CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 3 décembre 2024
- ECLI
- DCA_23VE00776_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Cergy sur cette demande présentée par une lettre en date du 28 octobre 2020, d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros.
Par un jugement n° 2103159 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil pour la période allant de février 2021 à juillet 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle viole le premier alinéa de l'article L. 551-115 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité malienne, soutient être entré sur le territoire français le 27 janvier 2019. Le 6 février 2019, il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-d'Oise, où il a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 6 mars 2019, la préfecture du Val-d'Oise a sollicité les autorités espagnoles en vue du transfert de M. C vers l'Espagne, pays responsable de sa demande d'asile. En date du 8 avril 2019, l'Espagne a reconnu sa responsabilité relativement au traitement de la demande d'asile de M. C sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride. Les 5 et 19 septembre 2019, M. C ne s'est pas présenté à ses convocations en préfecture. Le 7 octobre 2019, il ne s'est pas non plus présenté à l'embarquement de son vol à destination de l'Espagne. Il a fait l'objet d'une déclaration de fuite par les services de la préfecture du Val-d'Oise, le jour même. Le délai de transfert a été prorogé jusqu'au 8 octobre 2020. Le 24 juin 2020, les services de l'OFII ont notifié à M. C la suspension des conditions matérielles d'accueil. M. C a demandé le 28 octobre 2020, le rétablissement du bénéfice de ces conditions. M. C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy sur cette demande présentée par une lettre en date du 28 octobre 2020. Par jugement n° 2103159 du 17 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande. M. C relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale () ".
4. Si M. C soutient, d'une part, que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen ainsi soulevé est inopérant dès lors que ces dispositions n'étaient pas applicables à la date à laquelle la décision contestée est intervenue.
5. Si M. C soutient, d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile et que cette évaluation n'a pas mis en avant d'éléments particuliers de vulnérabilité. La seule circonstance que M. C se soit retrouvé sans revenus de février 2021 à juillet 2022 est à cet égard insuffisante pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-assesseur,
J.-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,00Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3528 mars 2024
DTA_2103159_20240328CAA783 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE00776_20241203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
DCA_23VE00776_20241203
Données disponibles
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