CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 3ème Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DCA_23VE00785_20240620
- Date
- 20 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Alain A Design a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, pour un montant total de 60 641 euros en droits, majorations et intérêts de retard. Par un jugement n° 2103060 du 14 février 2023, le tribunal administratif Versailles a réduit les bases d'imposition de l'EIRL à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013 de la somme de 4 400 euros, a prononcé la décharge correspondante, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2023 et le 16 octobre 2023, l'EIRL Alain A, représentée par Me Couve-Dumez, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal est irrégulière ; - en refusant de conduire à distance les échanges avec son gérant, qui se trouvait dans l'impossibilité de revenir en France, le service l'a privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire ; - c'est à tort que l'administration s'est fondée sur les relevés du compte bancaire BPVF n°18707 00022 3021948792069 dont M. A, son gérant, n'a fait qu'un usage exclusivement personnel à compter de l'ouverture de son propre compte professionnel le 9 août 2011, ainsi que le service en a été informé à l'occasion d'un précédent contrôle ; - en tout état de cause, les sommes apparaissant au crédit de ce compte retenues par le service ne constituent pas des recettes, soit 44 132 euros en 2013 et 3 148,30 euros en 2014 ; ont ainsi été réintégrées, à tort, dans ses bases d'imposition, en particulier la somme de 23 502 euros reçue en 2013 en provenance de la société Sunplanter consistant pour 10 502 euros à des remboursements de frais et pour 13 000 euros à une somme déjà taxée, la somme de 950 euros correspondant à une aide familiale, des crédits de mars 2013 provenant de la SCI CEPA et, la somme de 4 430 euros constituant des rémunérations en provenance de la société DCE. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement complémentaire de 923 euros accordé en exécution du jugement et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - les conclusions de M. Illouz, rapporteur public, - et les observations de Me Couve-Dumez, représentant l'EIRL Alain A Design. Considérant ce qui suit : 1. L'EIRL Alain A Design (APD) a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 à l'issue de laquelle le service, faisant application de la procédure d'évaluation d'office du fait d'une opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôts sur les sociétés, assortis des intérêts de retard au taux légal et d'une majoration de 100 % en application de l'article 1732 du code général des impôts, pour un montant total de 60 641 euros. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a réduit les bases d'imposition de l'EIRL à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013 de la somme de 4 400 euros, a prononcé la décharge correspondante et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. L'EIRL Alain A Design (APD) fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable. Sur l'étendue du litige : 2. Si, par une décision en date du 14 septembre 2023 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 923 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de l'entreprise au titre de l'année 2013, ce dégrèvement ne correspond toutefois qu'à un dégrèvement complémentaire accordé en exécution du jugement de première instance et est sans incidence sur l'étendue des sommes demeurant en litige. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que fait valoir le ministre, de constater, dans cette mesure, un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l'EIRL Alain A Design. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ". 4. Il résulte de l'instruction que l'EIRL APD a été informée de l'engagement d'un contrôle par un courrier recommandé modèle 3927 du 23 mars 2016, distribué le 29 mars, fixant la date de la première intervention au 13 avril 2016. A cette date, M. A, gérant de la société, n'était pas présent au siège social de celle-ci et n'avait mandaté aucun représentant. Une première mise en garde a été adressée le 13 avril 2016 à l'EIRL APD, distribué le 20, par un courrier proposant une nouvelle date, au 4 mai, pour la première intervention du service au siège de la société. M. A n'a pas davantage honoré ce nouveau rendez-vous, et aucune autre personne dûment mandatée n'était présente. Il résulte également de l'instruction que M. A a contacté le service par courriel du 12 mai 2016, soit près d'un mois après avoir été avisé d'une première mise en garde, pour lui indiquer qu'il venait d'avoir connaissance du courrier du 23 mars, qu'il ne recevait ses courriers qu'avec un retard considérable et n'était actuellement pas présent à son bureau de Versailles mais " en train de chercher des missions à l'extérieur ". Par courrier du 18 mai 2016, le vérificateur a proposé à l'EIRL APD une nouvelle date de première intervention, qui a été expressément refusée par son gérant par courriel du 25 mai 2016, dans lequel ce dernier précisait qu'il n'avait pas la possibilité d'être présent en Ile-de-France à brève échéance et proposait un contact téléphonique. Au cours d'un entretien téléphonique ayant pu avoir lieu le 1er juin 2016, M. A, qui indiquait résider à l'étranger sans autre précision et ne pouvoir être présent au siège de la société pour permettre l'accomplissement des opérations de contrôle, a toutefois refusé de communiquer au service une adresse postale ni ses coordonnées téléphoniques, mentionnant n'être joignable que par courriel. Il résulte également du compte rendu de cet entretien établi par le vérificateur, qu'au cours de celui-ci, M. A a indiqué ne pas disposer d'un fichier des écritures comptables de la société faute d'utiliser un logiciel comptable, et n'avoir mandaté aucune personne habilitée à le représenter pour les besoins du contrôle, mais s'est toutefois engagé à remettre au vérificateur, d'une part, un courrier daté et signé expliquant l'activité de l'EIRL APD au cours de la période vérifiée et, d'autre part, les copies des déclarations de résultat 2013 et 2014 et des déclarations TVA au titre des mêmes périodes et enfin la copie des pièces comptables utilisées pour les bilans de ces deux exercices, en particulier des factures de ventes, des factures d'achats et des relevés bancaires. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de cet échange, une enveloppe non timbrée a été déposée le 27 juin 2016 dans la boîte aux lettres du centre des finances publiques situé 12 rue de l'Ecole des postes à Versailles (Yvelines), laquelle contenait un certain nombre de pièces comptables, ne constituant toutefois pas une comptabilité régulière et probante susceptible de permettre au vérificateur de conduire les opérations exigées par le contrôle. Compte-tenu de l'impossibilité de rencontrer effectivement le représentant légal de l'entreprise vérifiée, le service a, par conséquent, adressé à l'EIRL APD une seconde mise en garde avant opposition à contrôle fiscal, datée du 4 août 2016, invitant son gérant à se présenter dans les locaux de l'administration le 23 août 2016, invitation toutefois restée vaine, M. A ne s'étant pas présenté à ce rendez-vous et n'ayant mandaté personne pour l'y représenter. 5. Pour contester la régularité de la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office, l'EIRL APD fait valoir que M. A, son gérant, était dans l'impossibilité de revenir en France pour permettre le déroulement des opérations de contrôle, dès lors qu'il ne pouvait quitter les Etats-Unis où il se trouvait pour des opérations de prospection commerciale. Si l'EIRL justifie, par les nombreuses pièces qu'elle produit, que son gérant se trouvait effectivement en déplacement professionnel aux Etats-Unis, en Californie, lorsque les courriers de l'administration ont été adressés à son domicile, siège de l'EIRL, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a mis en place aucun dispositif de suivi de son courrier, lequel a, au demeurant, été régulièrement distribué. S'il est soutenu que le contrôle n'a pas été rendu impossible ni quasi-impossible par la contribuable compte tenu de la volonté de coopérer de M. A, lequel a proposé que les opérations se déroulent à distance, il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'a jamais, après avoir eu connaissance de l'existence de l'engagement d'une procédure de contrôle, au plus tard le 12 mai, fait usage de la faculté dont il disposait de mandater une personne de son choix pour le représenter, alors même que le vérificateur lui a expressément rappelé cette possibilité à plusieurs reprises. Il résulte en outre de l'instruction que M. A, qui n'a communiqué au service ni une adresse postale ni ses coordonnées ni même le pays dans lequel il se trouvait, a refusé, de manière systématique, sur une période de plus de cinq mois, toutes les propositions de rencontre du vérificateur aux fins d'organiser un débat oral et contradictoire sur l'activité et la comptabilité de l'entreprise, y compris par l'intermédiaire d'une personne qui le représenterait. Enfin, eu égard au caractère particulièrement lacunaire des pièces comptables remises, qui ne comportaient notamment ni bilan détaillé, ni grands livres, ni balance ni livre d'inventaire et ne constituaient ainsi pas une comptabilité régulière et complète, l'EIRL APD ne saurait sérieusement se prévaloir de sa volonté de collaborer par le dépôt de sa comptabilité au service le 27 juin 2016. Dans ces conditions, et alors que le vérificateur a effectué toutes les diligences qui pouvaient normalement être attendues de lui pour permettre la tenue des opérations de contrôle, c'est à bon droit que le service a pu estimer que le contrôle fiscal ne pouvait avoir lieu du fait du contribuable, lequel s'est placé dans une situation caractérisant l'opposition au contrôle fiscal. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office à son encontre pour ce motif ne serait pas justifiée doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les bases d'imposition : 6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Et aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 7. Pour procéder à l'évaluation d'office des bases d'imposition de l'EIRL APD, le service s'est fondé sur les encaissements en retenant les sommes apparaissant au crédit des deux comptes bancaires utilisés par la société, obtenus dans le cadre du droit de communication. 8. En premier lieu, si l'EIRL APD soutient que l'administration s'est à tort fondée sur les documents bancaires relatifs au compte bancaire BPVF n°3021948792069 dont M. A, son gérant, n'aurait fait qu'un usage exclusivement personnel à compter de l'ouverture de son compte professionnel le 9 août 2011 et que les crédits apparaissant au montant de ce compte bancaire ne constituent pas, dès lors, des recettes de son activité, elle n'apporte toutefois pas, par ces seules allégations, la preuve que ce compte n'avait plus, à compter de cette date, de caractère professionnel. En outre, l'administration s'est fondée sur les comptes bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication et dont la présomption du caractère professionnel du compte résulte de son identification par le numéro SIRET de l'entreprise, demeuré inchangé à celui utilisé dans le cadre de l'exercice libéral antérieur de M. A. 9. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l'ensemble des sommes apparaissant au crédit de ce compte bancaire ne constituent pas des recettes. 10. Elle soutient, tout d'abord, que le service vérificateur aurait retenu, à tort, une somme de 13 000 euros correspondant à un virement de compte à compte le 22 mars 2013, du compte Banque Populaire n° 3021948792069 sur le compte Banque Populaire n° 3052165018114, laquelle aurait ainsi été doublement imposée. Elle fait valoir avoir encaissé, le 21 mars 2013, au crédit du premier compte, un virement de 18 547,57 euros provenant de la société Sunplanter, puis transféré dès le 22 mars 2013, sur le second compte, une somme de 13 000 euros dont il est soutenu qu'elle lui " revenait ". Si, ainsi qu'en convient le ministre, le flux des 13 000 euros au débit puis au crédit des deux comptes est retracé par la production des relevés bancaires, l'EIRL n'apporte toutefois pas la preuve qui lui incombe d'une double imposition entre les 18 547,57 euros retenus comme recettes sur le premier compte et les 13 000 euros retenus comme recettes sur le second, aucun lien ne pouvant être établi entre ces deux sommes. 11. S'agissant des crédits d'un montant total de 10 502 euros provenant de la société Sunplanter, l'appelante soutient qu'ils correspondent à des remboursements de frais engagés par M. A, pour le compte de cette société dont il était le président, pour des déplacements professionnels aux Etats-Unis. Au soutien de ses allégations elle produit deux notes de frais, l'une établie en janvier 2013, d'un montant de 5 271,71 euros au titre des dépenses exposées de janvier à novembre 2012 et l'autre établie en mars 2013, d'un montant de 5 951,99 euros pour les dépenses avancées d'octobre 2012 à mars 2013. Elle produit, en outre, pour la première fois en appel, les factures justificatives de chacune des dépenses listées dans la note de frais de janvier 2012, constituées notamment de cotisations d'une affiliation à un " environmental business cluster ", de billets d'avion, de locations de voitures, de sessions de " business booster " de la chambre de commerce franco-américaine de San Francisco, de sessions de formation " Parisoma " de publicité et de marketing sur les réseaux sociaux, lesquelles mentionnent soit le nom de M. A, soit le nom de l'entreprise, soit l'adresse mail de cette dernière et dont l'objet est le développement de cette société spécialisée dans l'énergie solaire. Dans ces conditions, l'EIRL doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la somme de 5 271,71 euros, pour des dépenses exposées de janvier à novembre 2012 et encaissée en 2013, ne saurait constituer des recettes professionnelles provenant de l'activité de M. A. En revanche, aucun justificatif correspondant aux dépenses exposées dans la note de frais établie en mars 2013 n'étant joint à la requête, l'EIRL n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la somme de 5 951,99 euros ne saurait être incluse dans ses bases taxables. 12. L'EIRL soutient également que les virements de 550 et de 400 euros, crédités les 15 et 21 mars 2013, effectués par Arthur A le fils de son gérant, au titre de la solidarité familiale, ont servi à " renflouer " le compte courant de ce dernier au sein de la SCI CEPA. Elle fournit à ce titre le relevé bancaire du compte qui fait clairement apparaître pour ces deux sommes le libellé " Virement Arthur A ". Dans ces conditions, et dès lors que l'existence d'une relation d'affaire n'est pas alléguée par le ministre, l'EIRL, qui établit suffisamment la provenance et la nature de prêt familial de cette somme globale de 950 euros, est fondée à soutenir qu'elle ne constitue pas une recette de l'activité professionnelle de son gérant, et qu'elle ne saurait être incluse dans ses bases taxables au titre de la TVA ni dans son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. 13. Si la requérante fait valoir en outre que les trois virements de 3 000 euros le 1er mars 2013 provenant de la SCI CEPA, et celui de 200 euros le 8 mars 2013, pour un total de 9 200 euros portés au crédit du compte avait pour objet de permettre à la SCI CEPA, dont M. A est co-gérant et associé, de payer des impositions dont elle était redevable, à savoir, de la TVA et la taxe foncière au titre des années 2011 et 2012, il n'est pas établi, ainsi que le relève le ministre, que ces impositions ont, suite à ces virements, été réglées à partir de ce même compte bancaire, aucune somme ne figurant en tout état de cause, au débit sur les relevés du compte litigieux, permettant de justifier du règlement effectif de ces impositions. 14. Enfin, si la requérante soutient que le crédit de 4 430 euros provenant de la société DCE représente la rémunération de M. A pour ses fonctions de gérant et que l'écriture correspondante figurant dans les comptes de la société n'aurait pas été remise en cause à l'occasion du contrôle fiscal dont cette société a fait l'objet au titre de la même période, ces allégations ne sont pas davantage justifiées par la seule production des relevés bancaires. 15. Il résulte de ce qui précède que l'EIRL APD n'apporte la preuve, qui lui incombe, que les sommes créditées sur le compte bancaire BPVF n°18707 00022 3021948792069 ne constitueraient pas des recettes de l'activité d'architecte de M. A, qu'en ce qui concerne la somme de 5 271,71 euros mentionnée au point 11 et celle de 950 euros mentionnée au point 12, soit un total de 6 221,71 euros. Par suite, l'EIRL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles ne lui a pas accordé la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2013 et correspondant à cette réduction en base. Sur les frais de l'instance : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à titre principal, une somme quelconque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition de l'EIRL Alain A Design à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée sont réduites au titre de l'année 2013 de la somme de 6 221,71 euros. Article 2 : L'EIRL Alain A Design est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la réduction en base de l'imposition prononcée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement n° 2103060 du tribunal administratif de Versailles du 14 février 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EIRL Alain A Design et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. Tollim La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6415 avril 2024
DTA_2103060_20240415CAA7820 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE00785_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DCA_23VE00785_20240620