CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesSatisfaction Totale
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23VE00801_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission, notamment, de se prononcer sur l'imputabilité au service de la dégradation de son état de santé et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices, d'ordonner que l'expert établisse un pré-rapport d'expertise sur lequel les parties pourront présenter leurs observations auxquelles l'expert devra répondre, d'ordonner que l'expertise soit réalisée aux frais de la commune de Palaiseau et de mettre à la charge de la commune de Palaiseau la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2300668 du 29 mars 2023, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 avril et le 16 mai 2023, Mme A, représentée par Me Laplante, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de désigner un expert avec pour mission, notamment, de décrire son état de santé actuel ainsi que son état pathologique initial, d'évaluer l'ensemble de ses préjudices, temporaires et permanents, de déterminer, le cas échéant, la date de consolidation de son état de santé, de se prononcer sur l'imputabilité de ses préjudices ou, à titre subsidiaire, de fixer la mission de l'expert de telle sorte qu'elle permette l'exacte appréciation de ses préjudices et d'en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 3°) d'ordonner à l'expert d'adresser aux parties un pré-rapport d'expertise en impartissant aux parties un délai de quatre semaines minimum pour faire connaître à l'expert leurs observations auxquelles l'expert devra répondre dans son rapport définitif ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Palaiseau la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la circonstance qu'un recours au fond, dans lequel est sollicitée une expertise avant dire droit, a été introduit, ne prive pas d'utilité la demande d'expertise en référé dès lors que ce recours peut être rejeté ou qu'il peut être accueilli sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ; - alors que les parties sont dans l'incapacité d'évaluer ses préjudices, la demande d'expertise sollicitée en référé porte également sur l'évaluation desdits préjudices, contrairement à la demande d'expertise présentée au juge du fond ; d'ailleurs, la mesure ordonnée avant dire droit par le tribunal administratif de Versailles dans le jugement du 12 mai 2023 statuant sur son recours à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Palaiseau a refusé de reconnaître imputable au service la rechute dont elle a été victime, ne porte pas sur les préjudices résultant de cette rechute ; l'expertise demandée revêt, dès lors, le caractère d'utilité requis. La requête a été communiquée à la commune de Palaiseau et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, auxiliaire de vie titulaire au sein du centre communal d'action sociale de Palaiseau, a été victime, le 7 janvier 2009, d'un accident de trajet à l'occasion duquel elle s'est blessée au genou gauche. Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 25 avril 2016, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 9%. En 2019, elle s'est vue diagnostiquer une gonarthrose gauche extrêmement invalidante pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail à compter du 25 novembre 2019, suivi d'une opération chirurgicale, le 26 novembre 2019. Par un courrier du 17 octobre 2019, elle a sollicité auprès de la commune de Palaiseau la reconnaissance d'un lien direct entre cette gonarthrose et l'accident initial survenu le 7 janvier 2009. La commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme A par une décision du maire du 18 janvier 2021 dont la requérante a demandé l'annulation au juge de l'excès de pouvoir. Mme A a également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins qu'il désigne un expert ayant, notamment, pour mission, d'une part, de se prononcer sur l'imputabilité au service de la dégradation de son état de santé survenue en 2019 et, d'autre part, d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant pour elle de cet état. Mme A fait appel de l'ordonnance du 29 mars 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administrative de Versailles, juge des référés, a rejeté cette demande. Sur le caractère utile de l'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. Pour s'opposer à la demande d'expertise sollicitée en référé par Mme A, la commune de Palaiseau a soutenu en première instance que cette expertise ne présentait pas un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi du recours en annulation de décision du maire du 18 janvier 2021, pourrait ordonner. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A demandait non seulement que l'expert soit chargé d'examiner les éléments permettant de se prononcer sur l'imputabilité au service de la dégradation de son état de santé survenue en 2019, mais également d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant pour elle de cet état dans la perspective d'une action indemnitaire. Or, d'une part, l'évaluation des préjudices résultant pour Mme A de la dégradation de son état de santé était sans utilité pour le juge de l'excès de pouvoir chargé d'apprécier la légalité de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet état. Il résulte, d'ailleurs, du jugement avant dire droit du 12 mai 2023 que le tribunal administratif de Versailles a désigné un expert avec pour seule mission de déterminer si les troubles dont Mme A avait été victime en 2019 présentaient un lien direct et certain avec l'accident de trajet du 7 janvier 2009. D'autre part, alors que, même en l'absence même de toute faute de l'administration, l'intéressée pourrait prétendre, au titre de l'obligation des collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, à une indemnisation couvrant les préjudices résultant de l'ensemble des troubles de santé imputables au service et ne donnant pas lieu à une réparation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables, il ne résulte pas, en l'état, de l'instruction, une absence manifeste de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée en tant qu'elle porte sur l'évaluation des préjudices de Mme A résultant de la dégradation de son état de santé survenue en 2019 présente le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, en admettant que Mme A ait entendu maintenir de telles conclusions, de demander à l'expert de se prononcer sur l'imputabilité des préjudices de la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Palaiseau la somme de 2 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2300668 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, en date du 29 mars 2023 est annulée. Article 2 : M. D C, demeurant à la Clinique des Franciscaines, 7 bis A rue de la Porte de Buc à Versailles (78000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme A et décrire son état actuel ; 2°) décrire les troubles dont elle est atteinte depuis 2019 au niveau du genou gauche ; 3°) déterminer, d'une part, la date de consolidation de son état et, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, en relation directe avec ces troubles ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le juge. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A, de la commune de Palaiseau et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : La commune de Palaiseau versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A, à la commune de Palaiseau et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à M. D C, expert. Fait à Versailles le 4 juillet 2023. La présidente de la 5ème chambre, Juge des référés Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA784 juillet 2023CETTE DÉCISION
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- CAA78
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- 4 juillet 2023
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DCA_23VE00801_20230704
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