CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23VE00842_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2215014 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte de son désistement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me El Idrissi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ; M. A soutient que : - l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne dispensait pas de la production d'une mise en demeure ; or en vertu des dispositions de l'article R. 612-5 du code de l'entrée et du séjour, une telle mise en demeure était nécessaire pour retenir un désistement ; - une deuxième requête sommaire a été déposée le 1er décembre 2022 en lieu et place de la requête initiale, devant la difficulté d'obtenir des justificatifs en raison de son incarcération. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine s'en remet au jugement de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 10 avril 2000, est entré en France en 2014. Il a été muni d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 janvier 2019 au 25 janvier 2020 dont il a sollicité le renouvellement le 23 mai 2022. Il a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de la requête de M. A. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. " 3. M. A soutient que le tribunal administratif ne pouvait retenir un désistement d'office, en l'absence de production d'un mémoire complémentaire, sans procéder à une mise en demeure en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Toutefois, s'agissant du contentieux des obligations de quitter le territoire français, les dispositions applicables sont celles prévues par l'article R. 776-12 du code de justice administrative et non celles de l'article R. 612-5 du même code. Le tribunal administratif pouvait ainsi, en application des dispositions de l'article R. 776-12 de ce code et sans procéder à une mise en demeure, retenir que le requérant devait être regardé comme s'étant désisté de sa requête en l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de la requête sommaire. La circonstance que le conseil de M. A ait été confronté à des difficultés matérielles pour recueillir les éléments nécessaires à la production d'un mémoire complémentaire ou que le requérant ait déposé une nouvelle requête sommaire est ainsi sans influence sur la constatation du désistement d'office dans l'affaire enregistrée sous le n° 2215014. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a conclu au désistement d'office de sa requête enregistrée le 7 novembre 2022, alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que ce désistement a été formellement demandé par le conseil du requérant le 1er décembre 2022. DECIDE : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M.Albertini, président, M. Pilven, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, P-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_23VE00842_20231221
Données disponibles
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