CAA78Président de la CourPrésident de la CourSatisfaction Totale
CAA78 · Président de la Cour — 16 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23VE00854_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite née le 27 mai 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le garde des sceaux, ministre de la justice, et d'enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement n° 2003195 du 23 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement, en tant qu'elle maintient des tarifs supérieurs à ceux des 286 produits dont le prix a été harmonisé au sein des établissements en gestion directe et enjoint au directeur du centre de détention de Châteaudun de modifier le catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il propose des prix supérieurs à ceux des 286 produits dont les prix ont été harmonisés dans les établissements en gestion directe, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2003195 du 23 février 2023 du tribunal administratif d'Orléans.
Le ministre soutient que son moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision contestée au motif qu'elle méconnaissait le principe d'égalité entre les usagers du service public présente un caractère sérieux, que les autres moyens de la demande de M. A ne sont pas fondés et que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 23VE00853 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, demande l'annulation du jugement n° 2003195 du 23 février 2023 du tribunal administratif d'Orléans et le rejet de la demande de M. A.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Versol.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " (), le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. " Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. En l'état de l'instruction, le moyen selon lequel c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a retenu, pour annuler la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des usagers devant le service public paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
3. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2003195 du 23 février 2023 du tribunal administratif d'Orléans, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 23VE00853.
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 23VE00853 présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, il est sursis à l'exécution du jugement n° 2003195 du 23 février 2023 du tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 janvier 2024.
La présidente,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE00854_20240116
TA0620 février 2024
DTA_2003195_20240220Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Président de la Cour
- Formation
- Président de la Cour
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DCA_23VE00854_20240116