CAA78Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA78 · Juge des référés — 5 décembre 2024
- ECLI
- DCA_23VE00901_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2207012 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme A, représentée par Me Kabore, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur réfugié, dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le préfet de l'Essonne a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est la mère d'un enfant mineur ayant été reconnu réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 juillet 1994, entrée en France le 2 août 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 6 septembre 2021 la délivrance d'une carte de résident en qualité de mère d'une enfant mineure ayant été reconnue réfugiée le 23 juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. Mme A relève appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 de ce code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ". L'article L. 412-5 du même code dispose que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de résident () ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance () d'une carte de résident peut, par décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de Mme A, née le 18 août 2018 et âgée de trois ans à la date de l'arrêté contesté, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'OFPRA du 23 juin 2021. Pour refuser de délivrer à Mme A une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur ayant été reconnu réfugié, le préfet de l'Essonne a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'elle a fait l'objet de deux signalements, le 3 avril 2017, pour des faits de " faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ", et le 20 janvier 2021, pour des faits de " reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française ". Toutefois, la préfète de l'Essonne n'apporte en défense aucune précision ni aucun élément sur la matérialité de ces faits, alors que la requérante fait valoir, sans être contredite, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation. En outre, et en tout état de cause, les faits reprochés ne sont pas suffisants pour considérer que la présence en France de l'intéressée constitue une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir, d'une part, que les motifs de l'arrêté litigieux sont entachés d'une erreur d'appréciation et, d'autre part, qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicite. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. L'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 7. D'une part, Mme A, pour le compte de laquelle les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été explicitement présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, le conseil de Mme A n'a pas demandé que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme correspondant aux frais liés à l'instance qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2207012 du tribunal administratif de Versailles du 6 mars 2023 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme A une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Kabore, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, Mme Bruno-Salel, présidente assesseure, M. Ablard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, T. ABLARD La présidente, O. DORIONLa greffière, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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CAA785 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE00901_20241205
TA447 janvier 2026
DTA_2207012_20260107Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
DCA_23VE00901_20241205