CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23VE00912_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Par un jugement n° 2207817 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 12 mars 2024, M. B, représenté par Me Galibert, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour pour soins dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement de première instance est entaché de plusieurs erreurs de fait et d'erreurs manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est atteint de handicaps graves et sérieux, le collège de médecins de l'OFII n'ayant pas correctement apprécié son cas et n'a pas eu connaissance de l'évaluation détaillée effectuée par le pôle de santé du plateau Clamart, le 13 mai 2022 ; - il a perdu la quasi-totalité de son autonomie, il ne peut plus vivre seul, se nourrir et se déplacer seul, cette situation nécessitant impérativement l'assistance de son frère, qui a été désigné comme son tuteur par un jugement du 4 décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses précédentes écritures pour faire valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 juin 1969 à Kinshasa, est entré en France le 15 novembre 2000, selon ses déclarations. Après une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un arrêté du 13 avril 2017, il a obtenu un premier titre de séjour pour soins du 26 avril au 25 octobre 2021. Le 11 janvier 2022, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement du 29 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident vasculaire cérébral hémorragique cérébelleux droit, survenu le 4 août 2019, M. B présente des handicaps graves et sérieux, avec altération de la motricité et de la coordination des quatre membres, tel que l'indique le compte rendu d'hospitalisation de septembre 2020, à la suite de laquelle il a d'ailleurs bénéficié d'un titre de séjour pour soins du 26 avril au 25 octobre 2021. L'intéressé produit, d'une part, l'évaluation médicale réalisée le 3 mai 2022 par le pôle Santé du Plateau Clamart qui a constaté la persistance et l'aggravation des nombreux handicaps dont il souffre ainsi que la nécessité d'une assistance au quotidien, d'autre part, le certificat médical établi le 5 mai 2023 faisant état d'une perte d'autonomie majeure nécessitant un besoin d'assistance rapprochée permanente et pour tous les actes de la vie quotidienne. M. B établit également que cette assistance lui est assurée par son frère de nationalité française, seule personne apte à gérer cette assistance permanente au sein de sa famille, qui a, en outre, été désigné tuteur du requérant, par un jugement du 4 décembre 2023 du tribunal de proximité de Vanves. Enfin il n'est pas contesté que l'intéressé, dépourvu de toute famille au pays d'origine, serait isolé en cas de retour. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de M. B. Par suite, ce dernier est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cet arrêté. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2207817 du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente-assesseure, M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024. Le rapporteur, F-X de MiguelLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE00912_20241003
TA1310 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
DCA_23VE00912_20241003