CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DCA_23VE00969_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés en date du 9 mars 2023, notifiés le 29 mars 2023, par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Par un jugement n° 2304217 du 7 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B, représenté par Mes Elmasry et Omar, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et a retenu que l'arrêté du 9 mars 2023 ne comportait pas une telle décision ; cette décision est née de manière implicite au terme d'un délai de quatre mois après sa demande de renouvellement de titre de séjour ; cette décision n'est pas motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant l'existence de sa vie privée et familiale en France ; - concernant l'obligation de quitter le territoire français : cette décision est illégale par voie d'exception ; elle est aussi entachée d'une erreur de faits en omettant sa vie privée et familiale ; Mme B justifie d'un droit au séjour en France, ce qui a pour effet de justifier un droit au séjour de son mari sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, elle justifie de ressources suffisantes au vu du même article de telle sorte que M. B pouvait bénéficier d'un droit au séjour de plus de trois mois ; - il est dépourvu d'attaches familiales en Moldavie ; ses parents sont décédés et ses sœurs résident hors de Moldavie ; - en raison des difficultés de communication de ses deux filles, la recomposition de la famille en Moldavie n'est pas envisageable ; - concernant le pays de destination et l'interdiction de circuler, la décision du préfet méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses liens familiaux et personnels sont en France ; il exerce son activité professionnelle dans ce pays et il a créé une société en France ; - concernant la décision portant assignation à résidence, cette décision ne comprend pas les considérations de fait qui caractérisent sa situation ; elle est insuffisamment motivée ; - le requérant a l'obligation professionnelle de se déplacer pour son métier. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures et au jugement de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique, - et les observations de Me Omar, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave né le 3 septembre 1991, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 8 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour, lequel a expiré en 2021. Par un arrêté, en date du 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, notifié à l'intéressé le 29 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. B a demandé au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. M. B fait appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. B soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Toutefois, s'il n'est pas contesté qu'il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 31 mai 2022 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine, au terme d'un délai de quatre mois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas contesté cette décision et s'est borné à demander l'annulation des deux décisions du 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait entaché son jugement d'une omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception. 4. Le préfet des Hauts-de-Seine mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté contesté. La circonstance qu'il n'aurait pas mentionné l'ensemble des faits relatifs à M. B n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa demande doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1o ou 2o de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". Aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 6. M. B soutient que, sa femme bénéficiant d'un droit au séjour en raison de son activité professionnelle, il bénéficiait lui-même d'un droit au séjour de plus de trois mois en qualité de conjoint, sur le fondement de l'article L. 233-1 et de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris de décision portant obligation de quitter le territoire français pour absence de droit au séjour de M. B mais en raison de l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française, en application des dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le requérant ne conteste pas. Dès lors le moyen tiré de ce qu'il aurait droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et suivants ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir que doivent être prises en compte sa situation familiale, sa bonne insertion dans la société française et notamment son insertion professionnelle, dès lors qu'il a créé sa société et que celle-ci dispose de plusieurs contrats en cours. Il soutient par ailleurs qu'il est marié à une ressortissante roumaine, disposant d'un droit au séjour de plus de trois mois, en raison de son activité professionnelle. Toutefois, s'il produit deux contrats de travail de son épouse, il ne fait état, au vu des avis d'imposition produits, d'aucun revenu tiré de l'activité de sa femme à la date de la décision attaquée. S'il fait valoir qu'il est père de trois filles dont deux sont scolarisées, qui présentent des difficultés nécessitant des séances d'orthophonie, il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se recomposer en Roumanie où sa famille dispose d'un droit au séjour ou dans un autre État de l'Union que la France et que ses enfants ne pourraient pas être suivis pour leurs difficultés de communication. Il n'établit par ailleurs la présence en France d'aucune attache familiale, autre que celle de son épouse et de ses enfants. En outre, si M. B produit les actes de décès de ses parents et les visas de ses sœurs résidant en Hongrie et Turquie, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, en l'absence de production d'un livret de famille. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'obligation de quitter le territoire français au motif que le comportement personnel de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de circulation : 9. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 10. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B ainsi que le moyen tiré du caractère disproportionné de l'assignation à résidence prévoyant que le requérant se présente trois jours par semaine aux services de police du commissariat de Nanterre. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, P-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE00969_20240307
TA7829 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DCA_23VE00969_20240307
Données disponibles
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