CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 12 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23VE01033_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de prononcer son maintien sur le territoire français, et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2300014 du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Kanté, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de prononcer son maintien sur le territoire français ; 6°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à recevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de la durée de son séjour en France ; - elle peut se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison des risques d'être exposée à une oppression intense et à des violences morales et physiques ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue, dès lors qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo et que la Cour nationale du droit d'asile doit statuer sur son recours contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile pour irrecevabilité. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - aucun des moyens invoqués par Mme B n'est fondé. Les parties ont été informées au titre des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rendu sa décision par une ordonnance du 6 février 2023, qui a été notifiée le 20 mars 2023, avant l'enregistrement de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 20 février 1999, a déclaré être entrée en France le 28 août 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 27 janvier 2022. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 6 juillet 2022. Par une nouvelle décision du 14 septembre 2022, l'OFPRA a rejeté, pour irrecevabilité, la demande de Mme B tendant au réexamen de sa demande d'asile. Estimant que cette dernière ne disposait plus d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français, la préfète du Loiret a par arrêté du 16 novembre 2022 obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée demande à la cour d'annuler le jugement n° 2300014 du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. 3. Si la requérante soutient que le jugement est insuffisamment motivé, elle ne précise pas à quel moyen en particulier le magistrat désigné n'aurait pas apporté de réponse suffisante. Il ressort au contraire des termes mêmes du jugement attaqué, que le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a répondu par une motivation suffisante aux moyens invoqués par la requérante. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que la préfète du Loiret a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante. 6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d' examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B, qui ne justifie que d'une courte durée de séjour en France, inférieure à deux ans à la date de l'arrêté attaqué, ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, ni ne soutient en être dépourvue dans son pays d'origine. Si la requérante soutient qu'elle parle, lit et écrit parfaitement le français, elle ne justifie d'aucune forme d'intégration particulière au sein de la société française. En particulier, alors qu'elle indique, de manière laconique et peu circonstanciée, avoir " noué des liens très forts avec la France par ses amis et ses collègues de travail ", elle n'apporte aucune précision, ni ne verse au dossier la moindre pièce concernant l'activité professionnelle qu'elle exercerait, de même que les liens amicaux dont elle se prévaut. Ainsi, la décision par laquelle la préfète du Loiret a obligé Mme B à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à la vie : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; / c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ". Enfin aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Le moyen tiré par un ressortissant étranger des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. Ainsi, le moyen invoqué par Mme B, tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Mme B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle craint d'être exposée à une oppression intense et à des violences morales et physiques, à des tortures. Elle indique avoir fui son pays à la suite de son mariage forcé avec un colonel au service de l'agence nationale de renseignement du Congo et qu'elle est aujourd'hui activement recherchée par son époux. Elle précise avoir subi des pressions exercées par sa famille proche, ainsi que des persécutions et des violences physiques dans le cadre de son mariage forcé. Elle évoque également dans ses écritures un risque de maltraitance voire d'emprisonnement du fait de son orientation sexuelle. Toutefois, B, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 27 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2022, n'apporte à l'appui de ces allégations, peu précises et peu circonstanciées, aucun élément crédible et déterminant permettant de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, hormis deux attestations établies le 24 février 2022 et le 31 août 2021, qui ne présentent toutefois pas des garanties suffisantes d'authenticité, notamment au regard de leur typographie, de leur orthographe, et de l'absence d'autres pièces justifiant de l'identité de leur auteur, et n'ont, au demeurant, pour celles qui leur ont été présentées, convaincu ni l'OFPRA, ni la Cour nationale du droit d'asile. Ces quelques éléments ne sont pas de nature à établir que Mme B encourrait actuellement et personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète du Loiret, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 14. La Cour nationale du droit d'asile a, par une ordonnance n° 22056257 du 6 février 2023, notifiée le 20 mars 2023 selon les mentions non contredites de l'extrait de fichier TelemOfpra versé au dossier, rejeté le recours formé par Mme B contre la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de sa demande d'asile. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été présentées postérieurement à cette notification. Elles sont donc irrecevables et doivent en conséquence être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 16. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me Kanté, avocat de Mme B demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais qu'elle aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Kanté, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024. Le rapporteur, H. COZICLe président, B. EVEN La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7812 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE01033_20240912
TA7718 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DCA_23VE01033_20240912
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