CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23VE01058_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : La SA Assistance Européenne Internationale a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013. Par une ordonnance n° 2101074 du 28 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal lui a donné acte du désistement d'office de sa demande. Procédure devant la cour: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 15 octobre 2023, la SA Assistance Européenne Internationale (AEI), représentée par Me Charpentier-Stoloff, avocat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures. 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de dépayser l'affaire et à défaut de la renvoyer devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'elle y soit jugée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en fixant à 15 jours le délai qui lui était imparti pour confirmer le maintien de sa requête, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui exige que le délai mentionné dans la demande, et porté à la connaissance du justiciable, soit au moins d'un mois ; - cette nouvelle demande de maintien de requête du 20 février 2023, moins d'un an après la première du 15 mars 2022, alors que rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que présentait pour elle le maintien de sa requête dès lors que deux autres mémoires des 13 avril et 2 mai 2022 avaient été produits et qu'aucun dégrèvement n'était intervenu, revêt un caractère manifestement abusif ; - l'accord amiable de la Commission mixte saisie dans le cadre de la procédure amiable prévue par les stipulations de l'article 24 de l'ancienne convention franco-luxembourgeoise intervenue le 31 mai 2016 constitue un évènement au sens du c) du 1er alinéa de l'article R*196-1 du LPF ayant rouvert le délai de réclamation venant à expiration le 31 décembre 2018 ; une nouvelle réclamation a été déposée le 28 août 2018 ; cette nouvelle procédure, qui doit prendre en compte cet accord amiable, change complétement la configuration de ce qui a été jugé devant le tribunal administratif de Versailles mais également devant la cour. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la circonstance que le courrier du tribunal administratif du 20 février 2023 mentionne un délai de 15 jours pour confirmer le maintien de la requête est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance du 28 mars 2023 dès lors que la SA AEI n'avait pas confirmé le maintien de sa requête à la date de cette ordonnance, soit plus d'un mois après le courrier du 20 février 2023 ; - le moyen tiré du caractère abusif de la demande de maintien de la requête du 20 février 2023 ne peut qu'être écarté ; les litiges portant sur les impositions en litige 2008 et 2009 puis 2010 à 2013, ont déjà été tranchés par deux arrêts de la cour n° 15VE03840 et n° 21VE00091 ; eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces arrêts, le tribunal administratif était fondé à s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête de la SA AEI dès lors que les impositions en litige devant lui avaient déjà donné lieu à deux décisions ayant autorité de la chose jugée, s'opposant ainsi à ce que ces impositions puissent être à nouveau débattues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA Assistance Européenne Internationale fait appel de l'ordonnance en date du 28 mars 2023, par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles lui a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'office de sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Pour prendre l'ordonnance attaquée, le premier juge, faisant application des dispositions précitées, a relevé que l'avocat de la société ayant été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la demande de celle-ci par un courrier du 20 février 2023 transmis via l'application Télérecours, dont il avait pris connaissance le même jour, et n'ayant pas répondu à ce courrier, en dépit de cette demande et de l'écoulement d'un délai de plus d'un mois, la SA Assistance Européenne Internationale devait être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le délai imparti à la requérante par le président de la 7ème chambre du tribunal pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, a été fixé, dans le courrier adressé le 20 février 2023, à quinze jours alors qu'il ne saurait être inférieur à un mois. La seule circonstance tirée de ce que l'ordonnance attaquée aurait été prise plus d'un mois après ce courrier est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, la SA Assistance Européenne Internationale est fondée à soutenir qu'en fixant un tel délai, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et entaché d'irrégularité la demande de maintien de requête du 20 février 2023 et, partant, l'ordonnance du 28 mars 2023 prise sur son fondement. 5. Il ressort, au surplus, des pièces du dossier que la demande de la société Assistance Européenne Internationale, enregistrée au tribunal le 6 février 2021, soit deux ans avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, tendait à la décharge d'un montant total d'impositions substantiel de rappels de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant, en droits et pénalités, à 3 789 092 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, et n'avait fait l'objet d'aucun dégrèvement, même partiel, en cours d'instance. Cette demande a, par ailleurs, donné lieu, après inscription au rôle le 24 juin 2021, à un mémoire en défense du ministre enregistré le 17 juin 2021, puis a été complétée, après une première demande de maintien des conclusions de la requête du 15 mars 2022, par deux autres mémoires déposés par la requérante les 13 avril et 2 mai 2022 et communiqués au ministre. Dans ces conditions, et alors même que le tribunal puis la cour avaient déjà statué sur des impositions identiques, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour son auteur, dans la mesure où une nouvelle réclamation avait été présentée, fondée sur l'accord amiable de la Commission mixte saisie dans le cadre de la procédure amiable prévue par les stipulations de l'article 24 de l'ancienne convention franco-luxembourgeoise. La SA Assistance Européenne Internationale est également, en conséquence, fondée à soutenir que le tribunal n'a pas fait, en l'espèce, une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de dépayser l'affaire, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, en l'absence de toute conclusion au fond, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles afin qu'elle y soit jugée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SA Assistance Européenne Internationale au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2101074 du 28 mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La demande de la SA Assistance Européenne Internationale est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Assistance Européenne Internationale et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DCA_23VE01058_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel