CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23VE01097_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2212196 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 3 septembre 2023, M. A, représenté par Me Marzak, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er février 2023 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 avril 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Marzak au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il a fait application des nouvelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021, alors même que l'arrêté contesté a été édicté le 23 avril 2021 ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas signée par l'autorité administrative compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet s'étant estimé à tort lié par l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou par celui du collège de médecins, sans porter sa propre appréciation sur l'opportunité de faire droit à la demande d'admission au séjour ; - le médecin auteur du rapport remis au collège de médecins ne peut pas être identifié, et la date de remise du rapport au collège de médecins n'est pas précisée, la procédure est à ce titre irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle, et la motivation apparaît stéréotypée et générale ; - la procédure est également irrégulière dès lors que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, a sollicité l'avis de la commission du titre de séjour ; - il n'y a pas eu d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est aussi entachée d'une erreur de droit, le préfet qui s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins, ayant méconnu sa compétence ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; il est atteint de pathologies multiples graves nécessitant des soins indisponibles au Maroc ; - il justifie de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de séjour du 23 avril 2021, elle-même illégale ; - elle n'a pas été prise par l'autorité compétente ; - elle est dépourvue de motivation en fait au regard des dispositions combinées des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et apparaît dès lors entachée d'une erreur de droit ; - pour les raisons précédemment évoquées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, elle viole aussi les articles L. 313-11-11° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de ce qui précède, l'exécution de la décision ayant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, étant fondée sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français du 23 avril 2021, elle-même illégale ; - elle n'a pas été prise par l'autorité compétente ; - elle n'est pas motivée en fait par des formules stéréotypées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de remise du passeport : - elle est illégale étant fondée sur la décision du 23 avril 2021 l'obligeant à quitter le territoire ; - elle n'est pas signée par l'autorité administrative compétente ; -elle est dépourvue de motivation en droit au regard des articles L. 611-2 et R. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant en outre pas visé les articles L. 513-4 et R. 513-4 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures en première instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Par une lettre du 2 août 2023, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le requérant n'a formé, en première instance, que des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour pour soins, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement prises par le préfet des Hauts-Seine le 23 avril 2021 et qu'il sollicite également pour la première fois, devant la cour, l'annulation de la décision de remise de passeport prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 avril 2021, ces dernières conclusions, qui sont nouvelles en appel, étant, par suite, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1955, déclare être entré en France le 18 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté en date du 14 août 2019, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. A la suite du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté, une carte de séjour pour soins valable du 12 juin 2020 au 11 décembre 2020 lui a été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine. Le 7 janvier 2021, il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pour des raisons liées à son état de santé. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. A relève appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le tribunal, en faisant application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 721-4 nouveaux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas en vigueur à la date de l'édiction de la décision lui refusant un titre de séjour, aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise de passeport : 3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a notamment décidé que M. A, pendant le délai de départ volontaire de trente jours, était contraint de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'indiquer les diligences mises en œuvre pour la préparation de son départ et de remettre son passeport à l'autorité administrative, pour recevoir en échange un récépissé valant justification d'identité, il n'avait pas présenté de conclusions à fin d'annulation de ces décisions devant le tribunal. Les conclusions présentées en appel tendant à l'annulation de celles-ci n'ayant pas été soumises aux premiers juges, elles ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. Elles sont, par suite, irrecevables. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 4. Par arrêté n° 2021-005 du 4 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 5 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. E C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte des visas et des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué les dispositions législatives et conventionnelles qui constituaient le fondement légal de l'arrêté, ainsi que les éléments de fait sur lesquels il s'appuyait. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a pris en considération les principaux faits qu'il avait à sa disposition, notamment sa durée de présence en France, sa pathologie, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que sa situation familiale en France et dans son pays d'origine et l'absence de risques encourus dans le pays de renvoi. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa version alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". L'article R. 313-22 du même code, dans sa version alors applicable, précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 7. En outre, aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () ". 8. En premier lieu, par son avis du 31 mars 2021 versé au dossier, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cet avis précise également qu'il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur cet avis, qu'un rapport médical a bien été soumis au collège de médecins de l'OFII par le docteur D, lequel ne siégeait pas au sein de ce collège, que l'avis a été effectivement signé par les trois médecins du collège et qu'ils ont eu connaissance du rapport médical, au plus tard, à la date de l'avis. 9. En deuxième lieu, il est constant que si le requérant souffre de plusieurs affections chroniques, notamment d'un diabète de type 2 insulino-dépendant, compliqué de neuropathie diabétique, a subi l'amputation de l'orteil gauche en 2007, puis une amputation transmétatarsienne en 2014 et souffre de plaies récurrentes et d'hypoacousie, il ne produit, y compris en appel, aucun document ou avis médical permettant d'établir que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé au Maroc ne lui permettraient pas d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII précité, sur lequel le préfet s'est notamment fondé pour édicter l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort aussi des pièces qu'il produit que son traitement consiste en des consultations régulières assorties de la prise de médicaments et, s'il soutient que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, il n'en justifie pas. Si M. A soutient aussi, en contradiction avec l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 mars 2021, qu'il est dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine en raison de sa situation financière et de l'offre de soins proposée par le système de santé marocain, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations concernant l'absence de revenus et de soutien familial au Maroc et l'impossibilité éventuelle de son affiliation à un système de protection sociale au Maroc, où il a au demeurant bénéficié d'un suivi médical avant son arrivée en France en 2017. Par suite, en refusant le renouvellement d'un titre de séjour au requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 31 mars 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 12. Pour se prévaloir de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, M. A fait valoir sa durée de présence sur le territoire français depuis 2017, soit quatre ans à la date de la décision en litige, en indiquant que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 62 ans et où son épouse et deux de ses enfants résidaient à l'époque de la décision en litige, même si ses deux filles résidaient en France ainsi que ses gendres et ses petits-enfants. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour du requérant et nonobstant la durée de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. Dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit aussi être écarté pour les mêmes motifs. 13. Enfin, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". 14. M. A doit être regardé comme soutenant en appel que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté et se prévaut de son état de santé. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur dans l'appréciation de la possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement de soins appropriés au Maroc. Par suite, dès lors que le préfet n'est tenu de saisir la commission, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir cette commission en application de ces dispositions. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 17. Pour les mêmes motifs qu'indiqués aux points 6 à 14, les dispositions précitées ainsi que les stipulations et dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-1-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé du requérant et des particularités de sa situation, ne faisaient pas obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait illégale. Ainsi, il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette obligation. 19. Si l'intéressé fait valoir qu'il ne peut retourner au Maroc en raison notamment des risques encourus pour son état de santé, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques alors notamment que son titre de séjour en qualité d'étranger malade n'a pas été renouvelé. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le président-assesseur, J.-E. PILVENLe président-rapporteur, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7828 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE01097_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DCA_23VE01097_20230928
Données disponibles
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