CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23VE01101_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - M. C D, sous le n° 2301091, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2023 jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II - Mme A B, sous le n° 2301135, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2023 jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n°s 2301091, 2301135 du 24 avril 2023, après les avoir admis à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. C D et Mme A B, représentés par Me Rouille-Mirza, avocate, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêts du 28 févirer 2023 du préfet d'Indre-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; le risque de faire l'objet d'un traitement inhumain et dégradant peut également être invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire en tant que telle, or ils se prévalent effectivement d'un tel risque, à la fois sérieux, actuel et personnel, en cas de retour dans leur pays d'origine ; chacun des arrêtés attaqués, en tant qu'il est mis fin à leur droit au séjour sur le territoire français, méconnaît le droit d'asile et est donc entaché d'erreur de droit, dès lors qu'ils ne pourront faire valoir leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile, se rendre à l'audience ou rencontrer leur conseil pour préparer leur recours ; - le premier juge a écarté à tort le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; l'intérêt des enfants exige notamment de pouvoir vivre et grandir en sécurité, dans un climat permettant la " protection et le développement harmonieux de l'enfant " (voir préambule de la CIDE) ; l'article 27 paragraphe premier de la même convention stipule que les Etats parties doivent reconnaitre " le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social " ; la CIDE prévoit en outre que les Etats parties doivent reconnaitre le droit de l'enfant de jouir du " meilleur état de santé possible " et de bénéficier de services médicaux et de rééducation, et doivent s'efforcer de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services ; il ressort en outre des sources publiques disponibles que les structures de prise en charge des enfants souffrant d'autisme sont limitées en Géorgie, et que les défaillances de cette prise en charge s'aggravent lorsque les enfants atteignent l'adolescence ; le système scolaire ordinaire de Géorgie est inadapté pour prendre en charge des enfants souffrant de handicap ; l'intolérance du public à l'égard des enfants handicapés peut constituer un obstacle majeur à leur développement et, en fin de compte, à une vie normale ; le préfet a ainsi violé l'article 3-1 de la CIDE en ne faisant pas de l'intérêt des enfants une considération primordiale ; - chacun des arrêtés, en tant qu'il est mis fin à leur droit au séjour sur le territoire français, porte atteinte au droit au recours effectif consacré par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est donc entaché d'erreur de droit ; - les deux décisions fixant le pays de destination violent l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 33 de la Convention de Genève ; les époux sont la cible de menaces de mort en Géorgie de la part de la famille de la requérante, ils risquent un crime d'honneur à ce titre et leur enfant risque d'être tué étant considéré comme un " bâtard " par sa famille maternelle alors même qu'il est déjà en situation de vulnérabilité du fait de son handicap ; les risques de persécutions sont toujours actuels puisque de telles persécutions ne se prescrivent pas dans le temps ; - les deux décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour un durée d'un an sont entachés d'illégalité ; - comme ils l'ont démontré précédemment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité ; les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français en étant un corollaire, celles-ci devront également être annulées ; - ces deux décisions sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, et deux critères seulement sur les quatre prévus par l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont susceptibles de justifier une telle mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D et Mme B ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B, ressortissants géorgiens nés les 24 février 1994 et 15 mai 2004, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 31 août 2022 accompagnés de leur fils de trois ans et demi. Le 27 septembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 6 janvier 2023 de l'0ffice français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 12 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 28 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D et Mme B relèvent appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 3. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris les obligations de quitter le territoire en cause aux motifs que les demandes d'asile des requérants présentées le 27 septembre 2022 avaient fait l'objet, en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 précité, de décisions de rejet du 6 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 1er février 2023 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 4. En premier lieu, M. D et Mme B soutiennent encore en appel que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que le préfet n'a pu s'assurer du respect de ces conventions internationales sans connaître lui-même les éléments qu'ils ont présentés dans leur demande d'asile et que les risques qu'ils encourent en cas de retour en Géorgie sont bien réels. Toutefois, ils n'avaient pas la qualité de réfugié politique à la date des décisions attaquées et ne peuvent donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. De même, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen invoqué à l'encontre des décisions susvisées, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Géorgie, est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. M. D et Mme B font valoir en appel que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu ces stipulations en faisant valoir que les décisions affectent nécessairement la situation de leur fils mineur dès lors que celui-ci les accompagne dans l'exécution de la mesure d'éloignement et que les obligations de quitter le territoire exposent leur fils à un risque particulier pour sa santé et son bien-être. Toutefois, ils se bornent à produire un certificat établi le 17 mars 2023 par un praticien du service de neuropédiatrie et handicaps du centre hospitalier régional universitaire de Tours selon lequel leur fils, autiste et bénéficiant d'un suivi dans un centre médico-psychologique, aurait aussi un problème de surdité. Ce certificat ne précise aucunement que leur fils ne pourrait suivre les soins dont il doit bénéficier dans son pays d'origine et, par ailleurs, est postérieur aux décisions attaquées et n'a donc pu être produit au préfet avant l'intervention de ces décisions. En outre, ils se bornent à de simples allégations qui ne sont assorties d'aucun élément de justification probant sur l'attitude hostile selon eux de la population en Géorgie à l'encontre des enfants atteints de tels handicaps et des risques encourus de ce fait par ces enfants. Par ailleurs, ils ne démontrent pas que leur fils ne pourrait pas bénéficier de soins et suivi éducatifs appropriés à son état de santé dans leur pays d'origine. Ainsi, les obligations de quitter le territoire en cause n'ayant pas pour objet ou pour effet de séparer les requérants de leur fils, M. D et Mme D n'établissent pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France des intéressés, les obligations de quitter le territoire ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français prononcées à l'encontre de M. D et de Mme B ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers et des motifs des arrêtés en litige que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à une analyse sérieuse et personnalisée de la situation de M. D et de Mme B. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les requérants soutiennent de nouveau en appel qu'ils craignent pour leur vie et leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine en faisant valoir qu'ils sont la cible de menaces de mort de la part de la famille de la requérante, qui n'aurait jamais accepté que le requérant " enlève " leur fille en 2017 pour se marier avec elle et qu'ils aient un enfant ensemble, alors qu'elle aurait été promise par ses parents à un cousin et que leur fils risque également d'être tué, car il est considéré comme un " bâtard " par sa famille maternelle alors pourtant qu'il est déjà en situation de vulnérabilité du fait de son handicap. Toutefois, ils ne produisent qu'une seule déclaration du 6 mars 2023 de la tante de M. D, d'ailleurs postérieure aux arrêtés attaqués, dont les termes ne permettent pas d'établir qu'ils seraient, ainsi que leur fils, personnellement l'objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie où ils ont résidé à Tbilissi jusqu'en 2022, ou que des menaces aient été formées par les oncles de la requérante sans qu'ils puissent se prévaloir de la protection des autorités. D'ailleurs, leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 6 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, avant le prononcé des décisions en litige, puis confirmées, au demeurant par décisions du 12 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. D et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. 13. En deuxième lieu, M. D et Mme B soutiennent de nouveau en appel que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée, en faisant valoir que si la décision fait bien apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet en tire une conclusion totalement contradictoire de leur application et que seuls deux critères sur quatre sont susceptibles de justifier une telle mesure. Toutefois, en faisant état de ce que la requérante et son conjoint, mariés et parents d'un fils de trois ans et demi, étaient entrés très récemment en France, le 31 août 2022, six mois avant le prononcé des décisions en litige, qu'ils sont démunis de liens forts et intenses avec la France, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que chacun des conjoints fait l'objet d'une mesure similaire et qu'ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, pays dont le couple possède la nationalité, dans lequel vivent leurs parents et leurs frères ou sœurs. Il est en outre précisé qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'ont pas un comportement troublant l'ordre public et que, pour ces raisons, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au regard de leur vie privée et familiale, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant cette interdiction de retour des requérants sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions susvisées en tant qu'elles sont assorties de moyens soulevés pour la première fois par M. D devant le juge d'appel, les moyens soulevés par les requérants doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-assesseur, J.-E. PILVENLe président-rapporteur, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_23VE01101_20231221
Données disponibles
- Texte intégral