CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23VE01124_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2302636 du 21 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, a annulé l'arrêté contesté et enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de mettre M. A en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai d'un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, le préfet de l'Essonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A.
Il soutient que c'est à tort que la magistrate désignée a annulé son arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête du préfet de l'Essonne a été communiquée à M. C A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 30 août 1999, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 13 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile le 29 octobre 2022 en Allemagne, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge qu'elles ont acceptée le 19 janvier 2023. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de l'Essonne relève appel du jugement du 21 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France.
2. Pour annuler l'arrêté contesté, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles s'est fondée sur le motif tiré de ce que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce et porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Les autorités administratives d'un Etat membre disposent d'une large marge d'appréciation dans la mise en œuvre de la clause dite " discrétionnaire " de souveraineté prévue par ces dispositions pour décider, sous le contrôle restreint du juge administratif, alors que l'examen d'une demande de protection internationale ne leur incombe pas en application des règles de détermination de l'Etat responsable, de se reconnaître néanmoins responsables de cet examen.
4. La circonstance que le frère de M. A a été reconnu réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que son oncle, qui l'héberge, réside en France en situation régulière n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de lui permettre de bénéficier en France de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément justifiant que la France se reconnaisse responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et annulé, pour ce motif, son arrêté du 20 mars 2023.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal.
6. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B D, adjointe au chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation du préfet de l'Essonne par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne spécial n° 029 du 1er mars 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque donc en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande d'asile relevait de la responsabilité de l'Allemagne. Il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
8. En troisième lieu, M. A soulevait également en première instance un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce moyen manque également en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un entretien mené par un agent de préfecture qualifié au sens du règlement, avec le concours d'un interprète en langue turque. Ni la durée de cet entretien, ni la circonstance que l'interprétariat s'est fait par téléphone, ni la contradiction alléguée entre la situation personnelle de M. A et celle retranscrite dans le rapport, qui résulte de ses déclarations, ne révèlent en l'espèce une méconnaissance de ces dispositions.
9. En dernier lieu, M. A ne soutient pas utilement, à l'encontre de l'arrêté contesté qui se borne à ordonner son transfert en Allemagne, qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 mars 2023.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2302636 du 21 avril 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
O. DORION La présidente,
F. VERSOLLa greffière,
S. LOUISERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE01124_20231010
TA8014 novembre 2025
DTA_2302636_20251114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DCA_23VE01124_20231010