CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23VE01132_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2302635 du 21 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l'arrêté contesté et enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de mettre M. C en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai d'un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, le préfet de l'Essonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. C.
Il soutient que c'est à tort que la magistrate désignée a annulé son arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête du préfet de l'Essonne a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 14 novembre 1992, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 27 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 16 juin 2022, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge qu'elles ont acceptée le 18 janvier 2023. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. C aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de l'Essonne relève appel du jugement du 21 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France.
2. Pour annuler l'arrêté contesté, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles s'est fondée sur le motif tiré de ce que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce et porté une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Les autorités administratives d'un Etat membre disposent d'une large marge d'appréciation dans la mise en œuvre de la clause dite " discrétionnaire " de souveraineté prévue par ces dispositions pour décider, sous le contrôle restreint du juge administratif, alors que l'examen d'une demande de protection internationale ne leur incombe pas en application des règles de détermination de l'Etat responsable, de se reconnaître néanmoins responsables de cet examen.
4. La circonstance que la sœur de M. C et son beau-frère, qui a la qualité de réfugié, résident régulièrement en France et l'hébergent n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de lui permettre de bénéficier en France de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Si M. C se prévaut également de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié en Allemagne, ni que la présence à ses côtés de sa sœur est indispensable. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément justifiant que la France se reconnaisse responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et annulé, pour ce motif, son arrêté du 17 mars 2023.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C devant le tribunal.
6. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A D, chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation du préfet de l'Essonne par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne spécial n° 029 du 1er mars 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque donc en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande d'asile relevait de la responsabilité de l'Allemagne. Il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
9. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C s'est vu délivrer les deux brochures d'information dites " A (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') " et " B (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ') ", qui constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement cité au point précédent. Ces deux brochures lui ont été remises en langue turque. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut dès lors qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français ordonne le transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ".
12. Il ressort des pièces versées au dossier que l'entretien de M. C, avec un agent qualifié de la préfecture de l'Essonne, s'est déroulé dans un endroit confidentiel et isolé du public, ainsi qu'il ressort des termes du résumé de cet entretien établi à l'issue de celui-ci et signé par l'intéressé. Ce compte-rendu reprend les principales informations fournies par M. C lors de l'entretien, notamment la circonstance qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne et la présence en France en situation régulière de sa sœur. Cet entretien a été mené avec le concours d'un interprète en langue turque, que l'intéressé parle et comprend, et M. C a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut être accueilli.
13. En dernier lieu, M. C ne soutient pas utilement, à l'encontre de l'arrêté contesté qui se borne à ordonner son transfert en Allemagne, qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie.
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 mars 2023.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2302635 du 21 avril 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : La demande de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
O. DORION La présidente,
F. VERSOLLa greffière,
S. LOUISERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE01132_20231010
TA0614 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DCA_23VE01132_20231010