CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 4ème Chambre — 9 décembre 2025
- ECLI
- DCA_23VE01187_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les associations « Sauvons La Tournelle », « Jonction des associations de Défense de l’Environnement », « Sauvons les Yvelines », « Sauvegarde d’Arnouville et Union pour la Vigilance sur l’Environnement de la Région » et « l’association pour la Préservation du Patrimoine, de la Faune et de la Flore à Courgent », ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Courgent a accordé à M. A... un permis de construire n° PC 078 185 21 C0006 en vue de l’édification d’une maison individuelle et de mettre à la charge de M. A... et de la commune de Courgent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un dernier mémoire, ces associations ont demandé qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande d’annulation en raison de la décision de retrait du permis de construire précité par un arrêté du maire de Courgent du 19 octobre 2022 et qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la seule commune de Courgent. Par une ordonnance du 23 mars 2023 n° 2201788, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Courgent a accordé un permis de conduire à M. A... et mis à la charge de la commune de Courgent et de M. A... la somme de 750 euros, chacun, à verser aux associations requérantes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. A..., représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 23 mars 2023 en tant qu’elle a mis à sa charge la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge des associations requérantes en première instance le versement d’une somme de 100 euros, chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le jugement en litige est entaché d’irrégularité dès lors que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a retenu, dans l’ordonnance attaquée, qu’il devait verser la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative alors que les conclusions des associations requérantes en première instance ne demandaient une somme à ce titre qu’à la commune de Courgent ; - le tribunal a statué ultra petita ; - cette somme ne devait ainsi pas être mise à sa charge. La requête a été communiquée aux associations requérantes en première instance qui n’ont pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Paoli, pour les associations requérantes en première instance. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Courgent a délivré à M. A... un permis de construire par arrêté du 22 novembre 2021 en vue de la construction d’une maison individuelle, qui a fait l’objet d’un recours par les associations « Sauvons La Tournelle », « Jonction des associations de Défense de l’Environnement », « Sauvons les Yvelines », « Sauvegarde d’Arnouville et Union pour la Vigilance sur l’Environnement de la Région » et « l’association pour la Préservation du Patrimoine, de la Faune et de la Flore à Courgent ». Le maire a toutefois retiré cet arrêté, à la demande de M. A..., par un arrêté du 19 octobre 2022. Par ordonnance du 23 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2021 et mis à la charge de la commune de Courgent et de M. A..., chacun, la somme de 750 euros à verser aux associations requérantes. M. A... relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle met à sa charge la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la régularité de l’ordonnance attaquée : 2. Il résulte de l’instruction que les associations requérantes en première instance ont demandé, par requête introductive d’instance, qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la commune de Courgent et de M. A.... Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, ces associations ont conclu au non-lieu à statuer sur leurs conclusions en annulation en précisant qu’elles maintenaient, dans l’en-tête de leurs écritures, leur demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative mais en ne dirigeant plus leurs conclusions qu’à l’encontre de la seule commune de Courgent. 3. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la magistrate désignée a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en mettant à sa charge la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée dans cette mesure. Sur les dépens : 4. Les associations « Sauvons La Tournelle », « Jonction des associations de Défense de l’Environnement », « Sauvons les Yvelines », « Sauvegarde d’Arnouville et Union pour la Vigilance sur l’Environnement de la Région » et « l’association pour la Préservation du Patrimoine, de la Faune et de la Flore à Courgent » n’étant pas parties perdantes dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à mettre une somme à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance du 23 mars 2023 n° 2201788 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu’il a mis à la charge de M. A... le versement d’une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., aux associations « Sauvons La Tournelle », « Jonction des associations de Défense de l’Environnement », « Sauvons les Yvelines », « Sauvegarde d’Arnouville et Union pour la Vigilance sur l’Environnement de la Région » et « l’association pour la Préservation du Patrimoine, de la Faune et de la Flore à Courgent » et à la commune de Courgent. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 Le rapporteur, J.-E. Pilven Le président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_23VE01187_20251209
TA3823 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DCA_23VE01187_20251209