CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DCA_23VE01352_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident, née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise. Par un jugement n° 2204779 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Bulajic, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 et le refus implicite du préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident longue durée-UE dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ; - les revenus émanant de Pôle Emploi ne peuvent être exclus ; - les perspectives de retour à l'emploi, postérieures à la décision attaquée, ne peuvent être prises en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante serbe, a demandé au préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident. Le préfet du Val-d'Oise lui a remis, le 14 mars 2022, une carte de séjour pluriannuelle, valable du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2026, et doit être regardé comme ayant, ainsi, implicitement rejeté sa demande de carte de résident. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (). ". 3. Mme A épouse B, née le 17 avril 1978 en Serbie, est entrée en France, le 30 octobre 2015, sous couvert d'un visa long séjour, et s'est vue délivrer plusieurs cartes de séjour portant la mention " salarié ", dont la dernière était valable jusqu'au 20 octobre 2021. Elle a demandé, le 12 octobre 2021, au préfet du Val-d'Oise, outre le renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident, demande implicitement rejetée par la délivrance le 14 mars 2022 d'une carte de séjour pluriannuelle. Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie, en 2017, de revenus fiscaux d'un montant de 43 653 euros, d'un montant 46 505 euros en 2018, d'un montant de 45 719 euros en 2019, et d'un montant de 41 150 euros en 2020. En revanche, il ressort également des pièces du dossier qu'elle a été licenciée pour raisons économiques le 20 octobre 2020. Si elle fait valoir qu'elle a bénéficié de 190 allocations journalières au 30 septembre 2021 et pourra éventuellement prétendre à 540 allocations journalières complémentaires, le préfet du Val-d'Oise a pu considérer en raison du caractère temporaire et dégressif des allocations de retour à l'emploi, que les ressources de Mme A épouse B ne présentaient pas, à la date de la décision attaquée, le caractère de stabilité requis par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et délivrer une carte de séjour pluriannuelle à la place d'une carte de résident longue durée-UE, les prévisions de revenus professionnels susceptibles d'être générés par son projet de reconversion professionnelle de création d'une école de yoga étant sans incidence. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, A-C. LE GARS Le président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE01352_20240507
TA448 juillet 2025
ORTA_2204779_20250708Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DCA_23VE01352_20240507
Données disponibles
- Texte intégral