CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DCA_23VE01477_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2300799 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision fixant le pays de destination, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2023 en tant qu'il n'a annulé que la décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet ne s'est livré à aucune analyse de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il encourt des risques en cas de retour dans son pays et méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision d'interdiction de retour d'un an est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1994, est entré en France le 3 mars 2019. Le 17 mai 2019, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par décision du 15 mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, décision confirmée, le 13 janvier 2022, par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a annulé que la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée le 17 mai 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 13 janvier 2022, que la demande de réexamen a été également rejetée le 30 juin 2022. Elle indique également que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'aucune circonstance ne justifie un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Elle est ainsi suffisamment motivée contrairement à ce que soutient l'intéressé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En dernier lieu, la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet d'obliger M. B à retourner en Mauritanie, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences en cas de retour en Mauritanie compte tenu de son activisme militant, doivent être écartés comme inopérants. Sur l'interdiction de retour : 5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré sur le territoire qu'en 2019, qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il ne justifie pas d'attaches particulières en France. Par suite, alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retour d'un an n'est pas disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a annulé que la décision fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, A-C. LE GARS Le président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA787 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE01477_20240507
TA3523 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DCA_23VE01477_20240507
Données disponibles
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