CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DCA_23VE01495_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Bannier 195 a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les quatre arrêtés du préfet du Loiret en date du 12 novembre 2019 déclarant insalubres remédiables des logements situés au 195 rue faubourg Bannier à Orléans, ensemble la décision du 13 février 2020 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2002012 du 15 mai 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de la SCI Bannier 195 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, la SCI Bannier 195, représentée par Me Cousseau, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ne peuvent être mises en œuvre lorsqu'une clôture de l'instruction est intervenue ; -le tribunal administratif a fait un usage abusif de ces dispositions dès lors que rien au dossier ne permettait à la présidente de la 2ème chambre de s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande pour la société exposante. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florent, - et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI Bannier 195 a introduit, le 22 juin 2020, une requête tendant à l'annulation des quatre arrêtés du préfet du Loiret en date du 12 novembre 2019 déclarant insalubres remédiables des logements situés au 195 rue faubourg Bannier à Orléans. Cette requête a été communiquée au préfet qui a, le 13 octobre 2020, produit un mémoire en défense concluant au rejet de la requête, lui-même suivi, entre le 9 décembre 2020 et le 30 août 2021, de deux nouveaux échanges de mémoires aux termes desquels chaque partie a maintenu sa position. Après clôture de l'instruction, intervenue le 29 novembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a, par la voie de l'application informatique Télérecours, invité l'avocat de la SCI Bannier 195, par courrier du 20 mars 2023, à confirmer le maintien des conclusions de sa cliente, en précisant qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 4. Eu égard à la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal administratif, à l'objet du litige ainsi qu'à l'absence d'évolution de ce litige en cours d'instance, le préfet du Loiret ayant notamment expressément puis implicitement refusé d'abroger les arrêtés contestés en tant qu'ils ordonnent la réalisation de travaux par le propriétaire dans ses mémoires des 15 avril 2021 et 30 août 2021, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande pour la SCI Bannier 195. Par suite, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Bannier 195 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement. Il y a lieu, dès lors d'annuler cette ordonnance et notamment en l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SCI Bannier 195 demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2002012 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans du 15 mai 2023 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Bannier 195 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Bannier 195 et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président-assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, J. FlorentLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4515 mai 2023
ORTA_2002012_20230515CAA7815 mai 2025CETTE DÉCISION
DCA_23VE01495_20250515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DCA_23VE01495_20250515