CAA78Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA78 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- DCA_23VE01567_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2303322 du 14 avril 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2305004 du 12 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A, représenté par Me Lacoste, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'erreurs d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son épouse de nationalité roumaine dispose d'un droit au séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions du Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables à la situation de M. A, membre de famille d'une citoyenne de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dorion ; - et les observations de Me Lacoste pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave né le 1er février 1987, entré en France selon ses déclarations le 30 août 2022, a été interpellé le 2 avril 2023 par les services de gendarmerie de Meaux, lors d'un contrôle d'identité, et placé en garde à vue pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 12 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, et notamment de son article L. 200-4 : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-2 : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ". Aux termes de l'article L. 251-1 : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 4. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les 1°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de faire obligation de quitter le territoire français à un étranger ressortissant d'un pays tiers qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, et qui a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 26 août 2022 à une ressortissante roumaine et que sa conjointe, qui exerce une activité professionnelle en France depuis le 1er septembre 2020, avec un revenu fiscal de référence imposable de 26 602 euros au titre de ses revenus de l'année 2021 et 27 577 euros en 2022, bénéficie d'un droit au séjour de plus trois mois en application des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il disposait d'un droit au séjour de plus de trois mois en qualité de conjoint d'une ressortissante européenne et relevait dès lors des dispositions du Livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d'application de la loi. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, sont entachées d'illégalité et doivent être annulées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2023. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2305004 du 12 juin 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 2 avril 2023 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente de la formation de jugement, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, M. Ablard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La présidente-assesseure, C. BRUNO-SALELLa présidente-rapporteure, O. DORION La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7813 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DCA_23VE01567_20250213