CAA78Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA78 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- DCA_23VE01574_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 2209371 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 1er août 2023, M. A, représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée de déloyauté dès lors qu'il justifiait d'un " pack employeur " et d'un contrat de travail à durée indéterminée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans vérifier préalablement s'il pouvait bénéficier des stipulations de l'accord franco-algérien ; il a méconnu les stipulations de l'article 7 b et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 janvier 1987, entré en France le 5 septembre 2016, muni d'un visa de court séjour, a présenté le 29 juillet 2022 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 1er décembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France le 5 septembre 2016 avec un visa mention " famille de français, carte de séjour à demander dans les deux mois suivant l'arrivée ", en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont il est divorcé, a été recruté le 12 décembre 2016 sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent dans la restauration, emploi à temps plein qu'il occupait toujours à la date de l'arrêté contesté, soit depuis six ans, et que son employeur a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur. La réalité de l'emploi salarié de M. A est établie par la production de son contrat de travail, corroboré par des bulletins de paie, ses relevés bancaire et ses avis de situation déclarative, dont il ressort que son revenu fiscal de référence s'est établi à 14 264 euros en 2017, 14 201 euros en 2018, 14 347 euros en 2019. Par ailleurs, le requérant n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement, ni signalement. Il s'est logé dans le parc privé. Dans ces conditions, alors en outre qu'il n'est pas contesté par le préfet que résident en France, de manière régulière, ses deux frères, ainsi que sa sœur, de nationalité française, en refusant de régulariser la situation de M. A au motif que les documents produits pour les années 2016 à 2021 n'étaient pas de nature à justifier de façon probante sa présence ininterrompue en France, ainsi que l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2016, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, qu'il y a lieu d'annuler. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, la préfète de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2209371 du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente de la formation de jugement, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, M. Ablard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La présidente-assesseure, C. BRUNO-SALELLa présidente-rapporteure, O. DORION La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 novembre 2024
DTA_2209371_20241114CAA7813 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_23VE01574_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DCA_23VE01574_20250213