CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 12 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23VE01661_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202040 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cinko-Sakalli, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - les dispositions du 3° de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de séjour régulier en France ; - cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cozic, - et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 21 mars 1973, qui déclaré être entré en France le 11 novembre 2009, a présenté une demande enregistrée le 24 août 2021 tendant à la délivrance d'une carte de séjour en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afférentes à l'admission exceptionnelle au séjour. M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 2202040 du 19 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de l'Essonne a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu, au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue audit article d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. M. A n'établit pas être entré sur le territoire français le 11 novembre 2009 ainsi qu'il le soutient. En outre, pour justifier du caractère habituel de sa résidence en France, le requérant se borne à communiquer, au titre de l'année 2012, un courrier de Pôle emploi ainsi qu'une ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles, prononçant la clôture de l'instruction d'une affaire et le courrier de notification de ladite ordonnance. Au titre de l'année 2017, M. A produit trois factures EDF pour le logement occupé par le ménage, deux courriers d'assureurs ainsi qu'un avis de situation déclarative à l'impôt ne faisant mention d'aucun revenu déclaré. Les pièces ainsi produites par le requérant concernant les années 2012 et 2017 ne permettent pas d'établir le caractère habituel du séjour de M. A en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'existence d'une irrégularité de procédure doit, par suite, être écarté. 6. D'autre part, M. A verse au dossier divers bulletins de paie, en vue de justifier de la réalité de son activité professionnelle d'une part en qualité de maçon de septembre 2013 à mars 2014, puis d'août 2014 à décembre 2015, d'autre part en qualité de carreleur de février à mai 2019, puis à nouveau en qualité de maçon en mai et juin 2019, et enfin en qualité d'opérateur service rapide, de janvier à octobre 2020, puis en janvier et février 2021. Alors que ces pièces ne sont pas corroborées par ses avis d'imposition au titre des années précitées, faisant mention d'un revenu déclaré nul, le requérant n'allègue pas avoir exercé une activité professionnelle postérieurement à cette dernière date, ni ne verse au dossier la moindre pièce en vue d'en justifier. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement, respectivement les 9 mars 2012, du 26 juin 2015, du 17 janvier 2017 et du 18 mai 2020, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun le 11 octobre 2006 à une peine d'amende pour conduite de véhicule sous emprise alcoolique et conduite de véhicule sans permis, et par le tribunal correctionnel d'Evry le 22 septembre 2015 à une peine d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et qu'il est mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour, le 18 avril 2013, destruction ou détérioration importante de biens publics et violences volontaires avec usage ou menace d'une arme avec ITT de moins de 8 jours, le 14 août 2018 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours exercée sur son épouse, et pour, le 16 novembre 2018, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis. Il ressort également du procès-verbal de son audition par un officier de police judicaire le 2 juillet 2018, que M. A a expressément admis avoir giflé son épouse et l'avoir frappée le 28 juin 2018 avec un tournevis à douille et l'avoir fait tomber. Il a également précisé à cette occasion qu'il " ne frappait pas souvent [sa] femme ", mais qu'il " l'avait déjà tapé une fois ", mais qu'en raison de la réaction de ses enfants, il ne " l'avait plus tapée ", sauf en mai 2018, mais qu'alors " c'était une histoire de gifles, uniquement des gifles " et que son épouse n'avait pas " eu des traces sur le visage après " et que " [sa] femme est plus folle que [lui] ". Bien qu'il ait été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 3 juillet 2018 lui interdisant d'entrer en relation avec son épouse, il a été interpelé le 10 juillet 2018 au domicile conjugal et a déclaré se rendre régulièrement à proximité de celui-ci, ce qui a donné lieu à un rappel à la loi pour ces faits le 10 juillet 2018. Il ressort du procès-verbal de l'audition de M. A par un agent de police judiciaire le 10 juillet 2018, que son épouse a déclaré avoir de nouveau été frappée au visage le 8 juillet 2018. Toujours sous contrôle judiciaire, M. A a été interpelé le 4 octobre 2019 à proximité du lieu de résidence de son épouse. Au regard de la réitération et de la gravité des faits précités, dont la réalité matérielle n'est pas contestée par M. A, le préfet de l'Essonne a pu relever valablement que la présence en France de l'intéressé était constitutive d'une menace à l'ordre public. Au regard de leur nature, les faits de violences conjugales réitérés et le non-respect des mesures d'interdiction qui en ont suivi ont pu justifier que le préfet de l'Essonne refuse de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, nonobstant l'ancienneté de son mariage avec une ressortissante turque en 2008, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel délivré le 25 juillet 2021 valable jusqu'au 24 juillet 2023, alors que le couple a eu quatre enfant, dont deux nés en Turquie respectivement le 3 juin 2008 et le 11 septembre 2009, et deux nés en France respectivement le 20 juin 2014 et le 12 octobre 2015. Si le requérant verse au dossier une attestation rédigée par son épouse, dans laquelle celle-ci relate les " nombreuses disputes " qui les ont opposés, tout en soulignant que l'intéressé a cessé sa consommation d'alcool, qu'il est dorénavant " non-violent et calme " et que leur couple est désormais " soudé et stable ", ladite attestation, datée du 3 mai 2023, est bien postérieure à l'arrêté en litige, et ne précise au demeurant pas la période à partir de laquelle le comportement de M. A aurait évolué. L'ensemble des éléments précités ne suffisent pas à établir que l'admission au séjour de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A ainsi que l'une de ses sœurs vivent en Turquie, les violences conjugales réitérées commises par M. A empêchent ce dernier de pouvoir sérieusement et valablement se prévaloir d'une quelconque atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale résultant de la décision attaquée. Au surplus, il n'est nullement allégué que la cellule familiale, à supposer qu'elle ne fût pas éclatée à la date de la décision en litige, ne pourrait s'établir en Turquie. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. En raison des violences répétées commises par M. A au sein même du cercle familial, à l'égard de la mère de ses enfants, et du non-respect des modalités de son contrôle judiciaire mis en place à la suite de ces violences, qui a donné lieu à un rappel à la loi, le requérant ne saurait sérieusement et valablement soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Au surplus, la décision en litige, qui se borne à refuser d'accorder à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressé de ses enfants, et il n'est nullement allégué que la cellule familiale, à supposer qu'elle ne fût pas éclatée à la date de la décision en litige, ne pourrait être reconstituée en Turquie. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 précité. 12. En dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits, en particulier au point 6 du présent arrêt, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision de refus de séjour, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'allégation d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés du défaut de motivation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Even, président, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024. Le rapporteur, H. COZICLe président, B. EVENLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE01661_20240912
TA6317 juin 2025
DTA_2202040_20250617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DCA_23VE01661_20240912
Données disponibles
- Texte intégral