CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 12 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23VE01710_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2306754 du 12 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait ; - il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de fait ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val-d'Oise, a été enregistré le 28 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 17 mai 2023, obligé M. B, ressortissant tunisien né le 4 avril 2002, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'intéressé demande à la cour d'annuler le jugement n° 2306754 du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023. Sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, après avoir indiqué que M. B avait déclaré être entré en France en décembre 2018, le préfet du Val-d'Oise a souligné que, durant son audition, l'intéressé n'avait pas pu présenter le visa de court séjour dont il se prévalait. Si le requérant soutient dans sa requête qu'il disposait effectivement d'un visa l'autorisant à entrer régulièrement en France, l'arrêté en litige mentionne expressément qu'il est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa valable jusqu'au 22 novembre 2019, mais qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de l'expiration de son visa sans accomplir de démarches en vue d'obtenir un titre de séjour. Ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur matérielle, suffisait à fonder la décision obligeant M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent. En tout état de cause, si le requérant verse au dossier la copie de son passeport comportant un visa C délivré par autorités italiennes, valable du 23 novembre 2018 au 23 novembre 2019, ainsi que le tampon de ces mêmes autorités apposé sur son passeport le 3 décembre 2018 à l'occasion de son entrée sur le territoire italien, il ne communique aucune pièce attestant de la date exacte de son entrée sur le territoire français. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait sur ce point ne peut par suite qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué, que M. B aurait présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, en particulier sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il est constant que M. B est célibataire et sans enfant à charge et que, s'il vit hébergé chez un cousin, titulaire d'une carte de résident, il ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de ce dernier. Le requérant soutient en outre, de manière générale et laconique, avoir tissé de solides relations amicales et professionnelles en France, sans toutefois en justifier et sans apporter de précision particulière sur ces relations, alors que, au demeurant, il ne justifie que d'une faible durée de séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, puisque les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité de sa présence en France, même de manière ponctuelle, avant mai 2020. Ainsi, et même si M. B communique à la cour divers bulletins de salaire pour les périodes allant de juillet à août 2020 et d'octobre 2022 à avril 2023, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette même décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, il est constant que M. B n'a pas présenté de demande de titre de séjour depuis qu'il réside en France. En outre, le requérant ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué, selon lesquels une précédente mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 5 janvier 2021, à laquelle il s'est soustrait. Enfin, la simple attestation d'hébergement manuscrite, établie par le cousin de M. B ne saurait suffire à regarder ce dernier comme justifiant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. La décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire n'est ainsi entachée d'aucune erreur de fait sur ces points, contrairement à ce que soutient le requérant. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêté, la décision susvisée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 11. Alors que M. B, à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, ne se prévaut dans ses écritures d'aucune circonstance humanitaire, il ressort des pièces du dossier et en particulier des éléments relevés au point 6 du présent arrêt que le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Even, président, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024. Le rapporteur, H. COZICLe président, B. EVEN La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7812 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE01710_20240912
TA3310 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DCA_23VE01710_20240912
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