CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23VE01741_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Blue Eyes Optical a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1901008 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la SAS Blue Eyes Optical, représentée par Me Foissac et Boyxen, avocats, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu du montant des impositions en litige au regard de ses résultats et de sa trésorerie disponible qui n'est pas suffisante, le recouvrement à court terme risquant de l'empêcher à court terme de faire face à ses charges courantes dont les charges de personnel constituent la part prépondérante ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie dès lors que les remises commerciales en litige ne peuvent être qualifiées d'abandons de créances constitutifs d'acte anormal de gestion et elle renvoie aux moyens de sa requête d'appel.
Vu :
- la requête n° 23VE01740 de la SAS Blue Eyes Optical tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2023 et à la décharge des impositions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Versol, présidente de la 1ère chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
3. En se bornant, d'une part, à soutenir que, compte tenu du montant des impositions en litige au regard de ses résultats et de sa trésorerie disponible, le recouvrement à court terme des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2012, 2013 et 2014 l'empêcherait de faire face à ses charges courantes, d'autre part, à produire à l'appui de ses allégations la liasse fiscale de l'exercice clos en 2022, la société requérante ne justifie pas le risque de cessation de paiement qu'elle invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence à suspendre la mise en recouvrement des impositions en litige ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Blue Eyes Optical doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Blue Eyes Optical est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Blue Eyes Optical.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2023.
La juge des référés,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DCA_23VE01741_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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