CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23VE01796_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Cinko-Sakalli, avocate, a saisi le président de la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 22VE01420 rendu le 22 décembre 2022, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 décembre 2021, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une mesure d'instruction du 22 mai 2023, demeurée sans réponse, la cour a demandé au préfet de l'Essonne de justifier dans un délai de quinze jours de la date et de la nature des mesures prises pour assurer l'exécution de cette décision ou de faire connaitre les raisons qui pourraient retarder l'exécution de l'arrêt du 22 décembre 2022. Par une nouvelle mesure d'instruction du 27 juin 2023, également demeurée sans réponse, la cour a encore demandé au préfet de l'Essonne de justifier dans le délai de quinze jours de la date et de la nature des mesures prises pour assurer l'exécution de cette décision ou de faire connaitre les raisons qui pourraient retarder l'exécution de l'arrêt du 22 décembre 2022. Par une ordonnance en date du 26 juillet 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt du 22 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, M. A, représenté par Me Cinko Sakalli, avocate, demande à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ; 2°) de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard après l'écoulement d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution () d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si () l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président de la cour () ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () /. () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". 2. Par un arrêt n° 22VE01420 rendu le 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 décembre 2021 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 3. En l'absence de mesures prises par l'Etat à la date du présent arrêt pour exécuter l'arrêt du 22 décembre 2022, il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de l'Essonne de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu exécution. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 22VE01420 rendu le 22 décembre 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : Le préfet de l'Essonne communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 22VE01420 du 22 décembre 2022. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-assesseur, J.-E PILVENLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_23VE01796_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel