CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 12 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23VE01802_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2303816 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B, représenté par Me Feriani, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen de sa situation et partant d'une erreur manifeste d'appréciation des effets de la décision sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen de sa situation et partant d'une erreur manifeste d'appréciation des effets de la décision sur sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Aventino a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 16 mai 1984 à Oujda, affirme être entré en France en septembre 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 juillet 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. La circonstance que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'ensemble des arguments du requérant n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2023 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée qu'avant de prendre les décisions litigieuses, le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé. Si M. B se prévaut d'une embauche en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2023, cette circonstance étant postérieure à la date à laquelle la décision a été prise ne pouvait être mentionnée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ladite circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire. 7. D'autre part, M. B se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2017, de son mariage depuis le 4 octobre 2019 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, et de la présence en France de ses deux sœurs, dont l'une est de nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Toutefois, il est constant que M. et Mme B n'ont pas d'enfant. Nonobstant leur mariage depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, il ne fait valoir aucune circonstance particulière qui s'opposerait à leur retour dans leur pays d'origine pour y poursuivre leur vie familiale ou à son retour pour y solliciter le bénéfice du regroupement familial. Par ailleurs, si M. B justifie travailler en intérim en qualité de préparateur de commande depuis le 29 avril 2022, cette insertion professionnelle est récente et, ainsi qu'il a été dit au point 3, le contrat à durée indéterminée qu'il produit est postérieur à la date de la décision attaquée. Ainsi, les circonstances dont se prévaut le requérant ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées justifiant son admission en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu ces dispositions, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, un frère et une sœur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dès lors, nonobstant la présence de deux de ses sœurs, de ce qu'il a loué des liens d'amitié et au regard de ce qui a été dit au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. B n'établissant pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation du requérant doit être écarté. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7, 8 et 9 du présent arrêt. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation sans faire état d'élément susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges. Dès lors ce moyen doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit au point 15 du jugement attaqué. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024. La rapporteure, B. Aventino Le président, B. Even La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7812 septembre 2024CETTE DÉCISION
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