CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23VE01805_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A veuve B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement n° 2202930 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A veuve B, représentée par Me Rochiccioli, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Rochiccioli, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'avant de lui refuser un titre sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien alors qu'elle en remplissait les conditions, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est isolée en Algérie depuis 2014 ; l'ensemble de ses enfants et la quasi-totalité de sa fratrie est en France ; la plupart sont de nationalité française ; elle réside chez l'une de ses filles ; ses enfants ne peuvent plus venir la voir en Algérie aussi souvent qu'auparavant ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français est entaché, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A veuve B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A veuve B, ressortissante algérienne née le 28 octobre 1954, a fait l'objet d'un arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. Elle fait appel du jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé: " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () .5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de Mme A veuve B sur le territoire n'était que de dix-huit mois à la date de l'arrêté contesté alors que cette dernière a vécu auparavant en Algérie pendant soixante-six ans. Si la requérante fait valoir qu'elle est désormais isolée dans son pays, à l'exception d'une sœur qui y réside encore, il ressort des pièces du dossier que son époux est décédé en 2012, que son dernier fils est parti d'Algérie en 2014, alors que Mme B n'est entrée en France qu'en mars 2020. Si l'intéressée se prévaut de la présence régulière en France ou de la nationalité française de la majorité de sa fratrie, de sa mère, ainsi que de la totalité de ses enfants, il est constant qu'elle n'a pas vécu longtemps ou récemment auprès de ces derniers et elle ne fait état d'aucun changement de circonstance qui justifierait que leur présence soit désormais nécessaire en permanence à ses côtés. Si la requérante soutient que ses enfants, pour des raisons professionnelles, ne peuvent plus aller en Algérie aussi souvent qu'auparavant, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée. 5. Si la requérante soutient que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de saisir la commission du titre de séjour compte tenu de ses attaches familiales en France, elle n'est pas fondée à demander un titre de séjour sur ce fondement, ainsi qu'il vient d'être dit. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission précitée aurait dû être consultée doit être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse un titre de séjour à Mme A veuve B n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A veuve B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. Tollim La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7817 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE01805_20241017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
DCA_23VE01805_20241017
Données disponibles
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