CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23VE01846_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2214917 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 août 2023 et le 2 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler ce jugement. Il soutient que : - le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié à M. B ; - il n'y avait plus lieu de statuer, M. B ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, une carte de séjour temporaire lui ayant été délivrée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2023 et 7 novembre 2023, M. B représenté par Me Le Gars, avocat, demande à la cour : 1°)de rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à ce que la cour déclare sans objet les conclusions en annulation contenues dans la demande de M. B sont irrecevables ; - une carte de séjour " salarié " devait lui être délivrée ; - les conclusions du préfet tendant à l'annulation totale du jugement sont tardives et irrecevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine fait appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 septembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1991, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées par M. B : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au préfet des Hauts-de-Seine le 6 juillet 2023. Dans sa requête en appel enregistrée le 4 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il lui a enjoint de délivrer à M. B un titre de séjour mention " salarié ". Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 2 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé l'annulation totale de ce jugement, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. 4. En second lieu, il n'appartient pas à la cour de déclarer sans objet les conclusions contenues dans la demande de première instance de M. B, de telles conclusions aux fins de déclarations présentées à l'appui de la requête en appel enregistrée le 4 août 2023 ne pouvant être regardées comme tendant à l'annulation totale du jugement attaqué. Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il prononce une injonction de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " : 5. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". () ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 6. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée. 7. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, docteur en médecine, spécialiste en carcinologie médicale, est entré en France le 16 juillet 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " stagiaire " valable du 30 juin 2021 au 30 janvier 2022. Son stage ayant été renouvelé pour six mois, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " valable du 19 janvier 2022 au 18 juillet 2022. Il a sollicité le 17 juin 2022 son changement de statut vers une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ainsi qu'il ressort de la fiche de démarches simplifiées produite en première instance. Il a bénéficié, le 11 juillet 2022, d'une autorisation de travail pour exercer une activité d'oncologue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois auprès de l'Assistance publique hôpitaux de Paris. Son affectation a été décidée par un arrêté du ministre de la santé et de la prévention du 22 juillet 2022. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2022, celui-ci estimant que M. B devait retourner en Tunisie à l'issue de son stage. Cet arrêté a été annulé par le jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 juillet 2023 qui a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié ". 9. Compte tenu de la durée du contrat de travail de six mois conclu par M. B le 4 mai 2022 et de l'autorisation de travail y afférente, l'annulation du refus de titre de séjour prononcée par le jugement attaqué impliquait nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " à l'intéressé et non la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Il résulte de l'instruction qu'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2024 a été délivrée à M. B au cours de l'instance devant le tribunal administratif. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier étant devenues sans objet, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions. 10. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2214917 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le rapporteur, G. CAMENEN La présidente, C. SIGNERIN-ICRE La greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DCA_23VE01846_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel