CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 4ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DCA_23VE01950_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301807 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B, représenté par Me Haik, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant, d'une part, que les décisions du 12 janvier 2023 étaient suffisamment motivées en droit et en fait et, d'autre part, qu'il ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour viole l'article L. 423-7 et les articles suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant guinéen né le 1er mars 1967, est entré en France le 13 avril 2017. Il a obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 juin 2018 au 4 juin 2019, renouvelée jusqu'au 4 juin 2020, en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 423-7 du même code. Le 23 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B relève appel du jugement n° 2301807 du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B aux motifs que celui-ci avait déclaré être entré en France le 13 avril 2017 mais qu'il ne pouvait confirmer cette date par la production d'un document transfrontière, qu'afin de justifier de l'entretien de son enfant, il avait produit des factures de différentes enseignes pour lesquelles il est apparu que son nom y avait été rajouté, que l'intéressé est célibataire, qu'il déclare n'occuper aucun emploi, qu'il est entré en France à l'âge de 50 ans et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort de la fiche AGDREF, que le préfet de l'Essonne a produit lui-même en première instance, que M. B est entré en France régulièrement en avril 2017. Ce dernier soutient par ailleurs avoir produit, outre les factures des différentes enseignes dont l'authenticité a été mise en cause, des factures acquittées et émises à son nom de la régie unique de la mairie de Montlhéry concernant des frais d'accueil en maternelle, des frais de restauration scolaire et de centré aéré ainsi que les reçus de paiement afférents à son nom, pour la période de janvier à août 2020, et de janvier 2021 à la date de la décision attaquée. Il a produit, en première instance et en appel, les factures de cette même régie ainsi que les reçus concernant la période de janvier 2023 à mai 2024. Enfin, M. B établit travailler depuis janvier 2019 et être titulaire depuis le 2 novembre 2022 d'un contrat de travail à durée indéterminée l'embauchant en qualité d'employé commercial pour un salaire mensuel brut de 1 762,90 euros. Il soutient avoir porté ces faits à la connaissance de la préfecture de l'Essonne, ce que le préfet ne conteste pas. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne, qui a fondé son appréciation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant en se fondant uniquement sur les factures falsifiées précitées mais sans se prononcer sur les autres documents qui lui auraient été produits, et qui a commis des erreurs de fait concernant la régularité de son entrée sur le territoire français et sa situation professionnelle, a entaché le refus de séjour d'un défaut d'examen et à demander, en conséquence, l'annulation de l'ensemble des décisions attaquées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui fournir, dans l'attente, un document l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2301807 du tribunal administratif de Versailles du 3 juillet 2023 et l'arrêté en date du 12 janvier 2023 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui fournir, dans l'attente, un document l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C B, à la préfète de l'Essonne et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_23VE01950_20250708
TA1321 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DCA_23VE01950_20250708