CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DCA_23VE01958_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2304580 du 21 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. E. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. E, représenté par Me Gérard, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour demandé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ou tout autre titre auquel il pourrait légalement prétendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'examiner son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 août 2024, des pièces au dossier. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant guinéen né le 8 mai 1986, déclare être entré en France le 11 juillet 2018. Suite à un contrôle de police, il a été destinataire d'un arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E relève appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. E a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 4. Le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison du défaut de signature de la magistrate désignée par la présidente du tribunal doit, par suite, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-128 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné à Mme A C, attachée d'administration de l'État, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature pour signer notamment tous les arrêtés individuels relevant de ses attributions, et à M. F B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C. Contrairement à ce que M. E soutient, il n'incombe pas au préfet des Yvelines d'établir que Mme C aurait été effectivement empêchée de signer l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. E déclare être entré en France le 11 juillet 2018. Il exerce une activité salariée depuis le 23 juillet 2018 au sein de la société Derichebourg, dans laquelle il a été employé par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée par avenant du 19 avril 2019. Il est célibataire et sans charge de famille. S'il établit que sa mère est décédée depuis 2017 et soutient qu'il n'a plus de relations avec son père, il n'est pas pour autant dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, dès lors qu'il a déclaré, lors de son audition, qu'hormis ses deux cousins, le reste de sa famille se trouvait en Guinée. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et malgré son intégration professionnelle, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par conséquent, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. E. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D E et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DCA_23VE01958_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel