CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DCA_23VE02170_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 2302128 du 30 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour devant une formation collégiale, a annulé l'arrêté du 28 mars 2023 en tant qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer sa situation. Il soutient que : - c'est à tort que le jugement a annulé la mesure d'éloignement pris à l'encontre de Mme B, la réserve d'ordre public prévue à l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a été opposée à juste titre à l'intéressée dès lors qu'à la date de son mariage avec son époux le 7 août 2019, celui-ci se trouvait en état de polygamie du fait de la non-dissolution de son précédent mariage ; - Mme B ne peut se prévaloir d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, dès lors que sa situation relève de la procédure du regroupement familial ; il n'est pas justifié que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au pays d'origine ; - l'intéressée présente une insertion professionnelle et sociale précaire en France, où elle a résidé en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire, la cellule familiale ayant vocation à s'établir dans le pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, Mme B, représentée par Me Aubry, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les conclusions de la requête ont perdu leur objet dès lors qu'elle a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, ce qui emporte abrogation de l'obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B née le 23 octobre 1982 est entrée en France le 11 octobre 2019 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 24 juin 2022 la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de Loir-et-Cher relève appel du jugement du 30 août 2023, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 28 mars 2023 en tant qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Contrairement à ce que soutient Mme B en défense, la requête n'a pas perdu son objet, dès lors que si elle a obtenu des récépissés de demandes de titres de séjour, ces documents lui ont été délivrés en exécution de l'injonction de réexamen de sa situation prononcée par le jugement de première instance, mais n'a pas eu pour objet de prononcer l'abrogation de la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée par Mme B. Sur le moyen retenu par le jugement : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 11 octobre 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, sous couvert d'un visa de court séjour valable 30 jours et s'est maintenue depuis sur le territoire. Elle est mariée depuis le 7 août 2019 à M. B, ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de français avec lequel elle réside et a eu deux enfants nés en France le 19 mai 2021 et le 18 juin 2023. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours le préfet de Loir-et-Cher a porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations précitées. 5. D'autre part, le préfet soutient que la réserve d'ordre public pouvait être opposée à l'intéressée, dès lors que le mariage dont elle se prévaut, contracté avec un compatriote titulaire d'une carte de résident obtenu en qualité de conjoint d'une française, a été célébré alors que ce dernier se trouvait en situation de polygamie. Il résulte toutefois des pièces du dossier que le divorce a été prononcé le 7 décembre 2019 par un jugement du tribunal de grande instance de Blois, de sorte qu'à la date de la demande de certificat de résidence de Mme B, le 24 juin 2022, l'état de polygamie avait cessé. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'est pas fondé à se prévaloir de la réserve d'ordre public sur un état de polygamie. 6. Il résulte de ce qui précède, que le préfet de Loir-et-Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 28 mars 2023 en tant qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Loir-et-Cher est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Loir-et-Cher, à Mme D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient : Mme Danielian, présidente, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur, F-X de MiguelLa présidente, I. Danielian La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7826 juin 2025CETTE DÉCISION
DCA_23VE02170_20250626
TA7725 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DCA_23VE02170_20250626
Données disponibles
- Texte intégral