CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DCA_23VE02172_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2203663 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. B, représenté par Me Oliel, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens. Il soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'appréhension des revenus distribués qu'elle a taxés entre ses mains, qu'il ne peut être qualifié de maître de l'affaire, son frère étant également actionnaire et salarié de la société et ayant d'ailleurs été destinataire de virements provenant de la société pour un montant de 47 762 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable s'agissant des rectifications portant sur les revenus fonciers, M. B ne formulant aucun moyen à leur encontre ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL ACD PRO, qui exerce une activité de vente de systèmes de sécurité et autres appareils électroniques, a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de ce contrôle, l'administration a taxé entre les mains de M. A B, gérant et associé majoritaire de la société, des sommes qualifiées de revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 du même code. Celui-ci fait appel du jugement du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande de décharge des impositions ainsi mises à sa charge. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ". 3. Il est constant que M. B n'a présenté aucune observation à la suite de la proposition de rectification du 7 décembre 2020. Par suite, il doit être regardé comme ayant accepté tacitement les rectifications proposées et supporte ainsi la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge. Sur l'existence, le montant et l'appréhension des distributions : 4. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 7 décembre 2020, que les résultats de la SARL ACD PRO ont été reconstitués par l'administration et établis à 31 234 euros pour l'exercice clos en 2017 et à 12 538 euros pour l'exercice clos en 2018. Ces sommes ont été taxées comme revenus distribués entre les mains de M. B, en sa qualité de maître de l'affaire, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par ailleurs, constatant le prélèvement de sommes dans la société par M. B, ainsi que la prise en charge par elle de dépenses personnelles le concernant pour un montant de 653 103,62 euros en 2017 et de 4 484 euros en 2018, l'administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués à son profit sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. M. B ne conteste pas l'existence ni le montant de ces distributions mais soutient ne pas avoir appréhendé les sommes. 5. D'une part, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". 6. S'agissant des revenus distribués issus de la reconstitution des résultats de la SARL ACD PRO, l'administration a relevé que, sur la période vérifiée, M. A B était gérant de droit et associé à 99,80 %, qu'il était le seul à disposer de la signature sur tous les comptes bancaires de la SARL ACD PRO et qu'il était d'ailleurs le seul signataire des chèques émis et reçus par la société. Si M. B soutient que son frère, C B, qui détient 0,2% des parts sociales et travaille comme salarié de l'entreprise, aurait pu être qualifié de maître de l'affaire, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son frère avait un quelconque pouvoir dans la société et qu'il aurait pu effectivement user sans contrôle des fonds sociaux, alors, en plus, que les versements effectués par la société à M. C B ont tous été réalisés par M. A B, ainsi que le fait valoir l'administration sans être contredite. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait pas le regarder comme l'unique maître de l'affaire de la SARL ACD PRO, aux fins de taxer, entre ses mains, comme revenus distribués, les sommes en litige. 7. D'autre part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ". 8. S'agissant des prélèvements et dépenses personnelles, il résulte de l'instruction que l'administration a constaté sur les comptes bancaires de la SARL ACD PRO à la fois des règlements au profit de M. B et la prise en charge de dépenses personnelles, telles que le paiement de dettes fiscales. M. B ne conteste ni avoir bénéficié de ces versements, ni le caractère personnel des dépenses relevées par l'administration. Il ne conteste ainsi pas sérieusement être le bénéficiaire de ces sommes et, par suite, l'appréhension de ces sommes par ses soins. La circonstance que son frère aurait pu être qualifié de maître de l'affaire, notion que l'administration n'a pas mobilisée pour ces rehaussements, est, à cet égard, sans incidence. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge. En conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en l'absence de dépens, celles tendant à la condamnation de l'Etat à leur paiement, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°23VE02172 2
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CAA7820 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DCA_23VE02172_20240620
Données disponibles
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