CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 février 2024
- ECLI
- DCA_23VE02215_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner une mesure d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer si le suivi de sa grossesse a été conforme aux règles de l'art ou aurait pu éviter le décès in utero de son enfant et d'évaluer le préjudice subi à raison de ce décès survenu le 25 janvier 2012 au centre hospitalier Rives de Seine situé à Neuilly sur Seine (92205).
Par une ordonnance n° 2217245 du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Desert, avocate, demandent :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'ordonner l'expertise demandée ;
3°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
-le premier juge a retenu à tort la date du 25 janvier 2012 comme point de départ du délai de prescription décennale au jour de la consolidation du dommage, en application de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, et non la date du 1er janvier 2013 ;
-la mesure de prescription demandée est utile en l'absence de lien de causalité manifeste.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le centre hospitalier Rives de Seine, représenté par la société Le Prado - Gilbert, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A, qui n'a pas saisi le juge des référés de première instance, n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que la mesure d'expertise ne présente pas de caractère d'utilité, le délai de prescription pour former une demande au fond ayant expiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'action en responsabilité étant prescrite, la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile ; il ne peut qu'être mis fors de cause, les conditions d'intervention au titre de la solidarité nationale n'étant pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique ;
-le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la Cour a désigné Mme Versol, présidente de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés de première instance, en application des articles L. 511-2 et L. 555-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a été suivie pendant sa grossesse par le centre hospitalier Rives de Seine à partir du 30 juin 2011, a subi dans cet établissement un accouchement par césarienne le 25 janvier 2012, à l'issue duquel a été constaté le décès de l'enfant mort-né Youssouf A. Le 20 décembre 2022, Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande de désignation d'un expert, d'une part, pour déterminer si le suivi de sa grossesse a été conforme aux règles de l'art ou si le décès in utero de son enfant aurait pu être évité, d'autre part, pour évaluer le préjudice subi. Les requérants relèvent appel de l'ordonnance du 15 septembre 2023 rejetant cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. ". Aux termes du II du même article 188 de la loi du 26 janvier 2016, ces dispositions s'appliquent " lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. () ".
4. Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, le délai de prescription prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique a commencé à courir à compter de l'accouchement de Mme A, à la date duquel a été constaté le décès de l'enfant mort-né Yousouf, le 25 janvier 2012, date de consolidation du dommage au sens des dispositions précitées. Dès lors, à la date à laquelle la demande de désignation d'un expert a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 20 décembre 2022, le délai de prescription d'une action en responsabilité prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique était expiré. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'une expertise était inutile.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. A, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de désignation d'un expert. Leur requête ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, au centre hospitalier Rives de Seine et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 février 2024.
La juge d'appel des référés,
F. VERSOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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TA7517 mai 2023
DTA_2217245_20230517CAA7813 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE02215_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 13 février 2024
Référence
DCA_23VE02215_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel