CAA78Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA78 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- DCA_23VE02235_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2304900 du 16 août 2023, le magistrat désigné la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 8 octobre 2023 et le 1er janvier 2025, M. C, représenté par Me Tigoki, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il n'a pas été répondu à son moyen, exposé dans son mémoire du 25 juin 2023, dirigé contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il est le père d'une enfant mineure en demande d'asile, qui disposait d'un droit au séjour en vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 19 et 30 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 9 janvier 2024.
La clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2025 par une ordonnance du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1986, a présenté une demande d'asile le 2 août 2018, rejetée par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 octobre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 avril 2019, et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 30 avril 2019 et le 15 février 2022. A la suite de son interpellation le 12 juin 2013 pour des faits de conduite sans permis, par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C relève appel du jugement du 16 août 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes du second alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'une enfant mineure née le 1er janvier 2009, dont il a la charge, qui a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure normale le 3 novembre 2022. Si la demande d'asile de cette enfant a été rejetée par une décision du 2 mai 2023, à la date à laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, le 12 juin 2023, le droit au maintien sur le territoire français de sa fille A n'avait pas pris fin, dès lors que l'OFPRA n'a pas statué en procédure accélérée, qu'un recours a été formé contre la décision de rejet de l'Office et que la CNDA n'a statué sur ce recours que postérieurement à l'arrêté contesté, le 11 octobre 2023. Dès lors, M. C est fondé à soutenir qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, il devait bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur la demande d'asile de celle-ci et qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi, de refus de départ volontaire et portant interdiction de retour.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
6. Le présent arrêt implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. () ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / () ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tigoki renonce au bénéfice de la part contributive de l'État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2304900 du 16 août 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de l'Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Tigoki la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, au ministre d'État, ministre de l'intérieur, à la préfète de l'Essonne et à Me Tigoki.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente de la formation de jugement,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025
Le rapporteur,
F.-X .DE MIGUEL
La présidente,
O. DORION
La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_23VE02235_20250213
TA3313 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DCA_23VE02235_20250213