CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DCA_23VE02285_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 2304749 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. - Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 sous le numéro 23VE02284, Mme A, représentée par Me Kemesso, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors que la vie commune avec son mari n'a pas cessé ; - il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 sous le numéro 23VE02285, et un mémoire présenté le 4 février 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme A, représentée par Me Kemesso, avocat, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2304749 du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle soutient que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que ses moyens d'annulation présentent un caractère sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dorion, - et les observations de Me Kemesso pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne, née le 29 mai 1992, est entrée en France le 11 septembre 2016 sous couvert d'un visa étudiant. A la suite de son mariage, célébré le 17 décembre 2020, avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", Mme A a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2022. Elle a sollicité le 12 décembre 2022 le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut de départ volontaire. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par le même arrêt, Mme A relève appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie de Mme A avec son époux n'a jamais cessé. Les pièces qu'elle produit, notamment les quittances de loyer mentionnant leurs deux noms, les preuves de virement bancaire et de réservations d'un voyage et l'adresse portée sur ses bulletins de paie concomitants à l'édiction de l'arrêté contesté, corroborés par l'attestation par laquelle les deux conjoints indiquent que leur communauté de vie a été ininterrompue, établissent que cet arrêté est entaché d'une erreur de fait et doit être annulé. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 4. Le présent arrêt implique que le préfet du Val-d'Oise ou toute autorité administrative compétente délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 23VE02285 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22VE02285. Article 2 : L'arrêté du 22 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise et le jugement n° 2304749 du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de délivrer à Mme A, dans le délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Dorion, présidente-assesseure, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024. La rapporteure, O. DORION La présidente, F. VERSOLLa greffière, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 23VE02284
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Chronologie de l'affaire
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CAA7827 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE02285_20240227
TA3010 novembre 2025
ORTA_2304749_20251110Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DCA_23VE02285_20240227
Données disponibles
- Texte intégral