CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DCA_23VE02337_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202427 du 20 avril 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A, représenté par Me Duplantier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Duplantier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que la préfète du Loiret n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pourtant visé par l'arrêté attaqué ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - elle viole les stipulations de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur la décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité haïtienne né en 1978, est entré avec sa concubine, Mme C, et leur fils sur le territoire français le 25 février 2020, muni d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée de type C. Il a formé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet définitive de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2021. Le 15 novembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 10 mai 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement n° 2202427 du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, la préfète du Loiret n'était pas tenue d'examiner si la demande de titre de séjour de M. A remplissait les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même si elle a visé par erreur ces dispositions dans son arrêté, dès lors que le requérant avait présenté sa demande sur le fondement exclusif de l'article L. 425-9 du même code. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un diabète de type 2 (non insulinodépendant) et que, par avis du 18 avril 2022, le collège des médecins de l'OFII a considéré que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qui peut être assurée dans son pays d'origine. Le requérant ne conteste pas utilement cet avis en produisant des ordonnances et des attestations médicales, dont aucune ne se prononce sur la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine, des articles concernant le trafic de faux médicaments ou l'état général du système de soins en Haïti, qui ne concernent pas spécifiquement le traitement qu'il suit, la pénurie d'appareils de dialyse, alors que son traitement ne comporte pas de dialyse. S'il verse également aux débats un article sur le caractère élevé des frais médicaux à Haïti, il n'établit pas pour autant qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes pour acquérir son traitement, dont il ne donne aucune précision sur le coût et alors qu'il indique qu'il bénéficiait d'une situation matérielle satisfaisante avant son départ. Par ailleurs, il ressort de la consultation de la liste des médicaments essentiels publiée par le gouvernement haïtien que la Metformine et l'Oméprazole sont largement disponibles à Haïti. Or, rien n'établit que l'Oméprazole ne pourrait pas être substitué à l'Esoméprazole, qui fait partie du traitement du requérant et qui n'en est qu'un isomère. La simple circonstance, invoquée par M. A, que son traitement, qui comportait auparavant du Pantoprazole, aurait été modifié pour mieux répondre à sa pathologie ne permet pas de conclure à l'absence de substituabilité. Enfin, si M. A soutient que ni le Mométasone, ni le Vismed qui lui sont également prescrits ne sont inscrits sur cette liste de médicaments essentiels, il ressort des pièces du dossier que ces deux derniers médicaments n'ont pas été signalés dans le rapport que son médecin traitant a envoyé à l'OFII et qu'ils ne sont donc pas indiqués comme indispensables au traitement du diabète dont il souffre. Il n'est donc pas établi que le défaut de ces deux derniers médicaments serait de nature à avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé du requérant. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lorsqu'il pouvait prétendre à un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission doit en conséquence être écarté. 8. En cinquième lieu, si l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant imposent aux Etats signataires certaines obligations, dont celle d'organiser un enseignement primaire gratuit, ces dispositions ne les obligent pas pour autant à délivrer un titre de séjour aux parents d'un enfant mineur qui connaîtrait des difficultés de scolarisation dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit en conséquence être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2020, à l'âge de 42 ans, accompagné de sa concubine et de leur fils qui est né en 2013. Son allégation selon laquelle il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine suite au décès de son frère n'est pas crédible, eu égard à la durée de son séjour en France et à son âge. Il se prévaut de son bénévolat au sein du Secours catholique et de celui de sa femme au sein des Restos du cœur, ainsi que de sa qualité de membre de groupements paroissiaux, mais est dépourvu d'activité professionnelle. La demande de titre de séjour de sa concubine ayant été rejetée et celle-ci faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, rien n'empêche la cellule familiale de se reconstituer en Haïti, même si son fils est actuellement scolarisé en France. S'il se prévaut du manque de sécurité dans son pays d'origine et de l'impossibilité d'y scolariser son fils, il ne produit à ce sujet que des articles généraux sur l'état du pays, mais n'établit pas qu'il y serait lui-même confronté à des risques particuliers en cas de retour. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni par conséquent qu'il méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale en raison de l'illégalité, dont il excipe, du refus de titre de séjour. 11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA646 juin 2025
DTA_2202427_20250606CAA788 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_23VE02337_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DCA_23VE02337_20250708
Données disponibles
- Texte intégral