CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 5ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23VE02349_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard . Par un jugement n° 2302173 du 27 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 25 et 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il produit plusieurs éléments de preuve démontrant qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis le 9 février 2020, soit depuis trois ans à la date de la décision en litige, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il est le père d'une fille de nationalité française, née antérieurement à la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la mère de l'enfant, de nationalité française, a vocation à rester en France, qu'il n'est pas éligible à une procédure de regroupement familial et que, par conséquent, la mesure d'éloignement a pour effet de le séparer durablement de sa fille ; - il entend exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il entend exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa durée de présence de plus de trois années sur le territoire français ne peut être qualifiée de très récente à la date de la décision attaquée ; la discordance entre la date de naissance renseignée par les autorités espagnoles et son identité réelle relève manifestement d'une erreur de retranscription de son état civil et n'est pas constitutive d'une fraude ni, en tout état de cause, d'une menace pour l'ordre public ; la circonstance que son transfert vers l'Espagne n'ait pas eu lieu ne constitue pas une mesure d'éloignement ; le rejet définitif de sa demande d'asile ne constitue pas un critère à prendre en compte dans le cadre de l'édiction de cette décision ; il justifie de liens suffisamment anciens et intenses en France. La requête a été communiquée le 7 mai 2024 au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense ou d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 29 mai 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 9 février 2020, a sollicité le 10 mars 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire, par un arrêté du 23 mai 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement 27 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des différentes attestations émanant de deux médecins, d'une assistante sociale, de la Croix-Rouge française, de la responsable de la crèche où est inscrite sa fille, de l'assurance maladie, mais également d'une fiche d'inscription de sa fille à la crèche collective " Heurteloup ", sur laquelle M. A est mentionné comme " représentant 1 ", ainsi que de nombreuses factures et tickets de caisse à son nom, notamment pour l'achat d'un lit pour nouveau-né le 30 novembre 2022, avant la naissance de sa fille, de lait en poudre, d'un siège auto, d'un carnet de santé, d'une chaise haute, de vêtements ou encore d'articles d'hygiène pour nouveau-né, que le requérant, qui vit en concubinage avec la mère de son enfant français, né en France le 26 février 2023 et qu'il a reconnu par anticipation le 4 octobre 2022, contribue à l'éducation et à l'entretien de cet enfant depuis sa naissance. La preuve de la contribution de M. A à l'entretien et l'éducation de son enfant n'est pas remise en cause par la circonstance qu'il a déclaré en 2021 vivre en concubinage dans son pays d'origine avec une ressortissante guinéenne et que ses parents et ses deux sœurs vivent en Guinée. Est sans incidence la circonstance, au demeurant non établie, que la contribution de M. A à l'entretien et l'éducation de son enfant français né en France en 2023 ne constituerait qu'une manœuvre pour faire échec à la mesure d'éloignement litigieuse. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rouille-Mirza, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2302173 du 27 septembre 2023 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 mai 2023 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Rouille-Mirza la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur, G. Camenen La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7811 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE02349_20240711
TA0614 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DCA_23VE02349_20240711