CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DCA_23VE02420_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A, représentée par Me Rosin, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois et de la munir dans le délai de sept jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d'un mois et de la munir dans un délai de sept jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Rosin. Par un jugement n° 2300408 du 4 octobre 2023, rectifié par une ordonnance du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Me Rosin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'État était la partie perdante devant le tribunal et qu'il a longuement détaillé ses moyens par écrit et à l'oral lors de l'audience, ce qui a justifié l'annulation de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, représentée par Me Rosin, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 pris par le préfet des Hauts-de-Seine à son encontre, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Rosin. Par un jugement du 4 octobre 2023, le tribunal administratif a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Me Rosin, agissant en son propre nom et en sa qualité d'avocat désigné de Mme A, fait appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 500 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le bien-fondé du jugement : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ()". 3. Il est constant que Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a obtenu du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 qu'elle contestait. Il en résulte que l'État avait, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Par suite, en l'absence de circonstances particulières ressortant des pièces du dossier de première instance, Me Rosin, avocat de Mme A, qui dispose d'un droit propre à obtenir le bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens dus par la partie perdante, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance. Sur les frais d'instance en appel : 4. Me Rosin qui, s'étant représenté lui-même, n'a pas eu recours au ministère d'avocat, n'indique pas la nature des frais mentionnés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il aurait exposés. Dès lors, les conclusions tendant au versement à son profit de la somme de 400 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Au titre de l'instance n° 2300408 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'État versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 2 : Le jugement n° 2300408 du 4 octobre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Rosin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°23VE02420
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CAA788 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE02420_20240208
TA4428 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DCA_23VE02420_20240208