CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 8 octobre 2025
- ECLI
- DCA_23VE02513_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine l’a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2020, d’enjoindre à la commune de le réintégrer dans des fonctions compatibles avec son état de santé, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2008084 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de Neuilly-sur-Seine de réintégrer M. B... à compter du 1er juin 2020 dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance nos 22VE01806, 22VE02005 du 28 avril 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de la commune de Neuilly-sur-Seine tendant à l’annulation de ce jugement et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Procédure d’exécution devant la cour : Par une lettre, enregistrée le 18 avril 2023, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la cour l’exécution du jugement n° 2008084 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 mai 2022, tendant à sa réintégration. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 2008084 du 25 mai 2022. Par un arrêt n° 23VE02513 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a décidé qu’une astreinte serait prononcée à l’encontre de la commune de Neuilly-sur-Seine si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 2008084 du 25 mai 2022. Le taux de cette astreinte était fixé à 150 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Landot, fait valoir qu’elle a exécuté l’arrêt précité. Elle précise qu’elle a procédé à la réintégration juridique de M. B... à compter du 1er juin 2020 par un arrêté du 31 mai 2023 et l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis médical concernant sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique, - et les observations de M. B... et celles de Me Martinangeli, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte » et aux termes de l’article R. 921-2 du même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel ». 2. Par un arrêt n° 23VE02513 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a enjoint à la commune de Neuilly-sur-Seine d’exécuter le jugement n° 2008084 du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la réintégration de M. B..., dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt. 3. Il résulte de l’instruction que, pour justifier avoir procédé à la réintégration de M. B..., la commune de Neuilly-sur-Seine a produit l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a procédé à la réintégration de M. B... et à son placement en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical. Ainsi, à la date du présent arrêt, la commune de Neuilly-sur-Seine, à laquelle l’arrêt de la cour avait enjoint de procéder à la réintégration de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, a pris les mesures de réintégration s’imposant en exécution du jugement n° 2008084 du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 4. Il n’y a donc pas lieu, dans ces conditions, de liquider l’astreinte prononcée pour la période comprise entre le 11 septembre 2024, date d’expiration du délai de deux mois, imparti pour réintégrer juridiquement M. B..., et la date de mise à disposition du présent arrêt. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée pour la période comprise entre le 11 septembre 2024, date d’expiration du délai de deux mois imparti pour réintégrer juridiquement M. B..., et la date de mise à disposition du présent arrêt. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Neuilly-sur-Seine. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. Le rapporteur, J-E. Pilven Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA1316 juillet 2024
DTA_2008084_20240716CAA788 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_23VE02513_20251008
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DCA_23VE02513_20251008
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