CAA78Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA78 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- DCA_23VE02593_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2302198 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 novembre 2023 et le 19 novembre 2024, M. C, représenté par Me Dias Martins de Paiva, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1, 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision portant refus de séjour est entachée d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dorion, - et les observations de Me Dias Martins de Paiva pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant brésilien né le 22 décembre 2001, entré en France le 21 octobre 2016, a présenté le 7 juin 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par l'arrêté contesté du 18 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C relève appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant brésilien dispensé de visa de court séjour, est entré régulièrement en France le 21 octobre 2016 et qu'il y a été scolarisé, depuis l'âge de quinze ans, en classe de 3ème, qu'il a obtenu le brevet des collèges en 2018 et le baccalauréat général en septembre 2021, et qu'à la date de l'arrêté contesté, il était inscrit en première année de licence de psychologie à l'université d'Aix-Marseille, qu'il a d'ailleurs validée. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, alors que cette condition n'est pas exigée de l'étranger qui a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt implique seulement que le préfet compétent réexamine la situation de M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2302198 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 18 janvier 2023 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente de la formation de jugement, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, M. Ablard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La présidente-assesseure, C. BRUNO-SALELLa présidente-rapporteure, O. DORION La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_23VE02593_20250213
TA646 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DCA_23VE02593_20250213