CAA782ème chambre2ème chambre
CAA78 · 2ème chambre — 20 décembre 2024
- ECLI
- DCA_23VE02690_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Villiers Avance, l'association Villiers Village, Mme F D, M. A B et Mme E C ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le maire de Villiers-sur-Orge a délivré un permis de construire à la commune. Par une ordonnance n° 2301012 du 14 novembre 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la demande de l'association Villiers Avance, l'association Villiers Village, Mme D, M. B et Mme C. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 et 20 décembre 2023, l'association Villiers Avance, l'association Villiers Village, Mme D, M. B et Mme C, représentés par Me Fontaine, avocate, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Villiers-sur-Orge du 2 décembre 2022 ; 3°) et de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Orge la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Ils soutiennent que : - c'est à tort que la première juge a prononcé leur désistement ; - le projet architectural est insuffisant au regard des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire contesté aurait dû être précédé d'une procédure de déclassement ; - il méconnaît plusieurs dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2024, la commune de Villiers-sur-Orge, représentée par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants soit au total 4 000 euros. Elle soutient que le moyen invoqué contre le désistement d'office n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Fontaine, pour Mme D et autres et de Me Gallo, pour la commune de Villiers-sur-Orge. Une note en délibéré présentée pour Mme D et autres a été enregistrée le 17 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. L'association Villiers Avance, l'association Villiers Village, Mme D, M. B et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villiers-sur-Orge a délivré à la commune un permis de construire pour la réalisation d'une halle de marché couverte comprenant des aménagements extérieurs consistant en des modifications des cheminements et de la voirie. Ils font appel de l'ordonnance n° 2301012 du 14 novembre 2023 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte de leur désistement d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. Faute de confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti, le demandeur doit être réputé s'être désisté, alors même qu'un mémoire de confirmation a été produit ultérieurement avant la clôture de l'instruction. 4. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance du 14 novembre 2023, rejeté la demande de suspension présentée par les requérants à l'encontre de l'arrêté du maire de Villiers-sur-Orge du 2 décembre 2022, en raison de l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée aux requérants, accompagnée d'un courrier comportant les mentions prévues à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, au plus tard le 21 avril 2023. En l'absence de confirmation dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 612-5-2, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, par l'ordonnance attaquée du 14 novembre 2023, donné acte du désistement d'office de leur demande. 5. Si les requérants ont produit le 29 mai 2023 un mémoire " aux fins de maintien des conclusions en annulation " par lequel ils déclaraient sans ambigüité maintenir leurs demandes, sans invoquer des circonstances particulières expliquant une transmission tardive, qui a été communiqué au défendeur, il a été enregistré postérieurement au délai d'un mois imparti pour confirmer le maintien de la demande, mentionné par la notification de l'ordonnance du juge des référés. Dans ces conditions, et alors même que l'affaire a été appelée à une audience publique, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que l'association Villiers Avance, l'association Villiers Village, Mme D, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement de leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée, ainsi que leurs conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants le versement de la somme sollicitée par la commune de Villiers-sur-Orge sur ce même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Villiers Avance et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villiers-sur-Orge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Villiers Avance, à l'association Villiers Village, à Mme F D, à M. A B, à Mme E C et à la commune de Villiers-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Mornet, présidente assesseure Mme Aventino, présidente assesseure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le président-rapporteur, B. EVEN La présidente assesseure, G. MORNET La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7820 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE02690_20241220
TA10529 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
DCA_23VE02690_20241220
Données disponibles
- Texte intégral