CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23VE02740_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du préfet du Val-d'Oise du 9 novembre 2022 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accorder ce regroupement ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2301229 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Gafsia, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cette décision ; 3°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accorder le regroupement demandé ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la décision à intervenir ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'a pas été motivée ; - son revenu mensuel net en 2022 est supérieur au smic et son évolution est favorable ; la condition de logement n'est pas contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise indique maintenir ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Camenen a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1970, relève appel du jugement du 14 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise refusant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de son article L. 211-2 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de son article R. 112-3 : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a adressé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 9 mai 2022, ainsi qu'il ressort de l'attestation de dépôt qu'il produit. Si cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dans un délai de six mois conformément aux dispositions précitées de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette attestation de dépôt indique que dans ce cas l'intéressé dispose " d'un délai de 2 mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ". Une telle mention ne peut être regardée comme ayant suffisamment informé M. A B de l'existence des voies et délais de recours. Ainsi, ce dernier n'était pas tardif lorsqu'il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial par un courrier de son conseil du 30 janvier 2023. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas répondu à cette demande. Or, la décision du préfet refusant de faire droit à la demande de regroupement familial est au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, faute d'avoir obtenu la communication des motifs qu'il sollicitait, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée n'est pas motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A B est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent arrêt implique que le préfet réexamine la demande de M. A B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2301229 du 14 novembre 2023 et la décision implicite du préfet du Val-d'Oise du 9 novembre 2022 rejetant la demande de regroupement familial de M. A B au bénéfice de son épouse sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. . Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le rapporteur, G. CAMENENLa présidente, C. SIGNERIN-ICRE La greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE02740_20240919
TA10718 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DCA_23VE02740_20240919