CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23VE02741_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade aurait été rejetée, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 11 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'une année, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant ce réexamen, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2303790 du 16 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle entend exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève ; - elle entend exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination à l'encontre de la décision portant interdiction de retour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour de rejeter la requête de Mme C. Il soutient que les moyens de la requête de Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 5 janvier 1988, relève appel du jugement du 16 novembre 2023 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 11 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 3. Mme C fait valoir qu'il a été diagnostiqué à la naissance chez sa fille B, née en Géorgie le 28 septembre 2017, une méningite avec abcès cérébraux qui s'est compliquée d'une hydrocéphalie pour laquelle elle a eu une pose de dérivation ventriculo-péritonéale dans son pays d'origine. Les médecins français lui ont également diagnostiqué un syndrome de West, forme rare et grave d'épilepsie pour lequel elle est soignée par des médicaments qui ne seraient pas disponibles en Géorgie. Elle ajoute que l'état de santé de sa fille nécessite un suivi neuropédiatrique, une surveillance neurochirurgicale, un suivi ophtalmologique et une prise en charge dans un établissement spécialisé dans les troubles moteurs. Elle précise que sa fille ne peut mener une vie normale en Géorgie en l'absence d'infrastructures adaptées et compte tenu des discriminations dont font l'objet les personnes handicapées dans ce pays. 4. Toutefois, les comptes rendus de consultations pédiatriques des 25 août 2021, 7 février 2022 et 28 septembre 2022 établis par des praticiens du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie ne précisent nullement que cette enfant ne peut effectivement bénéficier d'un traitement médical adapté en Géorgie. Si Mme C a notamment produit un courriel d'un laboratoire pharmaceutique du 18 septembre 2023 indiquant que la spécialité Buccolam n'est pas commercialisée en Géorgie ainsi qu'un courrier de l'agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie du 6 mars 2023 selon lequel plusieurs antiépileptiques prescrits en France à son enfant ne sont pas enregistrés sur le marché pharmaceutique dans ce pays, il n'est pas établi qu'il n'existe aucun traitement de substitution disponible en Géorgie. D'ailleurs, dans ses avis des 13 juin 2019 et 22 décembre 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de la fille de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur de la fille de Mme C protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile doit également, et en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Mme C fait valoir que sa fille risque d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Elle indique avoir pu le constater lorsque sa famille est retournée en Géorgie en 2022. Toutefois, compte tenu de leur caractère très général, les articles de l'Unicef, du Département d'Etat américain et de l'OSAR et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le système de santé en Géorgie ne sont pas de nature à établir que la fille de l'intéressée ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie et qu'elle serait soumise à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les moyens tirés de la violation de ces stipulations, de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Si la présence en France de Mme C ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il est constant qu'elle ne résidait sur le territoire français que depuis trois mois à la date de l'arrêté contesté, qu'elle ne justifie d'aucun lien en France, que sa demande d'asile a déjà été rejetée trois fois et qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 11 mars 2021. Ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire a pu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une année sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ce rejet implique le rejet de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le rapporteur, G. CAMENENLa présidente, C. SIGNERIN-ICRE La greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE02741_20240919
TA3513 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DCA_23VE02741_20240919
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