CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 juin 2024
- ECLI
- DCA_23VE02765_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis, au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, la demande présentée par Mme A B tendant à la condamnation de l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 4 575 euros en paiement de sa rémunération du mois de septembre 2023, une provision de 3 450 euros au titre de sa rémunération du mois d'octobre 2023 et une provision du même montant pour sa rémunération du mois de novembre 2023. Par une ordonnance n° 2308696 du 14 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 19 et 22 décembre 2023 et les 5 février et 6 mai 2024, Mme A B, représentée par Me André, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler cette ordonnance ; 2°)de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 4 575 euros en paiement de sa rémunération du mois de septembre 2023 et trois sommes de 3 450 euros au titre de sa rémunération des mois d'octobre, novembre et décembre 2023 ; 3°)subsidiairement de la renvoyer devant la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de l'Eure ou, à défaut, devant le ministère de l'éducation nationale, afin que soit liquidée la créance qu'elle détient, à titre provisionnel, sur l'Etat au titre de sa rémunération non perçue depuis septembre 2023 ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 14 925 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi en raison de son défaut d'affectation ; 5°) de condamner l'Etat, à titre provisionnel, à lui verser son traitement au titre du mois de janvier 2024 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors qu'elle n'a pas été réintégrée à la première vacance de poste dans son administration d'origine, son ancienne administration d'accueil était tenue, en application des dispositions de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, de lui verser sa rémunération ; - alors que ces dispositions dérogent à l'absence de service fait dans le cas de l'agent qui voit son détachement prendre fin de façon anticipée et qui n'est pas réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine, c'est à tort que la juge des référés du tribunal lui a opposé sa réintégration dans son administration d'origine et l'absence de service fait pour rejeter sa demande de provision dirigée contre son administration d'accueil ; - le fonctionnaire est en droit de percevoir son traitement, en l'absence de service fait, dans les cas d'une réintégration en surnombre et en vertu de cette garantie elle a droit à son traitement à compter de la date à laquelle l'administration était tenue de la réintégrer ; - que son traitement doive être " concrètement " versé par les services de la DDETS de l'Eure ou ceux du ministère de l'éducation nationale, il appartient dans les deux cas à l'Etat de procéder à son règlement ; - sa situation professionnelle, familiale et personnelle est gravement affectée par le refus de l'Etat de procéder au versement de son traitement ; - elle n'a eu connaissance des arrêtés des 11 et 31 août 2023 décidant de la fin de son détachement et de sa réintégration dans son corps d'origine que le 7 septembre 2023 et de l'arrêté relatif à sa nouvelle affectation qu'à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023, notifiée le 26 ; en l'absence de notification, avant le 26 décembre 2023, l'arrêté d'affectation n'était pas exécutoire et la DDETS devait procéder au règlement de ses traitements ou, subsidiairement, le ministère de l'éducation nationale ; - faute de lui avoir notifié l'arrêté d'affectation à la bonne adresse de son domicile ou à la bonne adresse électronique, l'absence de service fait résulte exclusivement de la faute des services du rectorat ; elle peut ainsi prétendre au versement de ses traitements sur le fondement de la faute commise par le rectorat ; - étant en arrêt maladie depuis le 9 janvier 2024, l'Etat devra également lui verser, à titre provisionnel, son traitement du mois de janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours de la requérante était initialement dirigé contre la seule DDETS de l'Eure ; - son arrêté d'affectation a été envoyé sur ses adresses électroniques professionnelle et personnelle ; - elle n'a pas pris l'initiative de contacter son service de gestion pour s'informer de sa situation ; - n'ayant accompli aucun service, elle ne peut prétendre à rémunération ; Par un courrier en date du 22 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la juge des référés était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, présentées par Mme B tendant, d'une part, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat, à sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 14 925 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi en raison de son défaut d'affectation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser son traitement au titre du mois de janvier 2024 en raison de son placement en arrêt de maladie. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, en réponse à ce courrier, Mme B abandonne ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat, tendant à sa condamnation à titre provisionnel, au versement de la somme de 14 925 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi faute d'affectation et demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 4 575 euros en paiement de sa rémunération du mois de septembre 2023 et trois sommes de 3 450 euros au titre de sa rémunération des mois d'octobre, novembre et décembre 2023, à titre subsidiaire, de la renvoyer devant la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de l'Eure ou, à défaut, devant le ministère de l'éducation nationale, afin que soit liquidée la créance qu'elle détient, à titre provisionnel, sur l'Etat au titre de sa rémunération non perçue depuis septembre 2023 et, en dernier lieu, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que si sa demande indemnitaire présentée sur le terrain de la responsabilité pour faute de l'Etat est effectivement nouvelle en appel, elle maintient sa demande principale par les mêmes moyens que ceux invoqués précédemment. Par une décision du 2 mai 2024, la présidente de la cour a désigné Mme Besson-Ledey, présidente de la 3ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeur certifiée de classe normale de technologie, a été placée en détachement dans le corps des attachés d'administration de l'Etat auprès de la DIRECCTE Normandie à compter du 1er juillet 2019, pour une durée d'un an. Par un arrêté du 12 mars 2020, son détachement a été renouvelé pour une durée de 4 ans. Il y a toutefois été mis fin de manière anticipée, à compter du 31 août 2023, par un arrêté du 19 juin 2023 des ministres du travail, du plein emploi et de l'insertion, de la santé et de la prévention et des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Par un arrêté du 11 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a mis fin, à compter du 31 août 2023, au détachement de Mme B auprès du ministère du travail et, par un arrêté du 31 août 2023, a réintégré l'intéressée dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2023 en vue d'exercer ses fonctions dans l'académie de Versailles. Par un nouvel arrêté du 22 septembre 2023, elle a été affectée sur un poste d'enseignement au collège Benjamin Franklin à Epône. Mme B n'ayant perçu aucune rémunération à compter du 1er septembre 2023, elle a sollicité, en vain, le versement de ses traitements auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Eure. Elle fait appel de l'ordonnance du 14 décembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande de condamnation de l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 4 575 euros en paiement de sa rémunération du mois de septembre 2023, une provision de 3 450 euros au titre de sa rémunération du mois d'octobre 2023 et une provision du même montant pour sa rémunération du mois de novembre 2023. Dans le dernier état de ses conclusions, Mme B demande, à titre principal, outre l'annulation de l'ordonnance litigieuse, la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de provision, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 4 575 euros en paiement de sa rémunération du mois de septembre 2023 et trois sommes de 3 450 euros au titre de sa rémunération des mois d'octobre, novembre et décembre 2023 et, à titre subsidiaire, de la renvoyer devant la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Eure ou, à défaut, devant le ministère de l'éducation nationale, afin que soit liquidée la créance qu'elle détient, à titre provisionnel, sur l'Etat au titre de sa rémunération non perçue depuis septembre 2023. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, visé ci-dessus : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine ". Il résulte de ces dispositions que si la demande de fin de détachement émane de l'administration ou de l'organisme d'accueil et si l'administration d'origine ne peut réintégrer le fonctionnaire immédiatement dans son corps d'origine, ce dernier continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance. 4. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a, par un arrêté du 31 août 2023, réintégré Mme B dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2023, en vue d'exercer ses fonctions dans l'académie de Versailles, la requérante ne peut soutenir, qu'en vertu des dispositions de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985, son administration d'accueil devait continuer à lui verser ses traitements tant qu'elle n'était pas réintégrée, par son administration d'origine, à la première vacance de poste. 5. Aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ". En outre, les dispositions de l'article L. 712- 1 du même code précisent que : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; ". 6. En l'absence de service fait, Mme B, qui a été réintégrée dans son administration d'origine, sur un poste vacant, ne peut prétendre au versement de ses traitements par l'Etat (ministère de l'éducation nationale), la circonstance qu'elle n'aurait pas reçu son arrêté d'affectation du 22 septembre 2023 étant sans incidence sur son droit à rémunération en l'absence de service fait. 7. Il résulte de ce qui précède que l'existence de la créance dont se prévaut Mme B ne présente pas le caractère non sérieusement contestable mentionné à l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de provision. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions subsidiaires en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Versailles, le 3 juin 2024. La juge des référés L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 avril 2024
ORTA_2308696_20240405CAA783 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE02765_20240603
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DCA_23VE02765_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel