CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 4ème Chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DCA_23VE02879_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2023, l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours et l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... s’est ensuite désisté de ses conclusions dirigées à l’encontre des décisions du 27 octobre 2023. Par un jugement n° 2304973 du 14 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a donné acte du désistement des conclusions dirigées contre les décisions du 27 octobre 2023 et a rejeté la demande de M. A... dirigée à l’encontre de la décision portant renouvellement d’assignation à résidence du 7 décembre 2023. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée, le 29 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Alimi, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté du 7 décembre 2023 ; 3°) d’ordonner la restitution de sa pièce d’identité ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la préfète ne pouvait fonder la nouvelle assignation à résidence sur l’interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été exécutée ; elle est ainsi entachée d’une erreur de droit. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né en 2001, ressortissant de la Côte-d’Ivoire, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2022. N’ayant pas déféré à la mesure, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français le 18 mars 2023. Par arrêté du 27 octobre 2023, la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours. Par un nouvel arrêté du 7 décembre 2023, la préfète du Loiret a renouvelé la mesure d’assignation pour une durée de 45 jours. M. A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2023 et de la décision portant assignation à résidence du même jour ainsi que de la décision portant renouvellement de l’assignation à résidence du 7 décembre 2023 avant de se désister de ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 27 octobre 2023 pour limiter sa demande d’annulation à la décision d’assignation à résidence du 7 décembre 2023. Par jugement du 14 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a donné acte du désistement partiel de M. A... (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A... (article 2). M. A... relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (…) ». 3. La préfète du Loiret s’est fondée, pour prendre la décision attaquée du 7 décembre 2023 sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’obligation de quitter le territoire français du 18 mars 2023 dont l’existence a été contestée par M. A.... Dans ses écritures de première instance, la préfète du Loiret a demandé une substitution de motifs en faisant valoir que sa décision se fondait en fait sur les dispositions du 2° et non du 1° de l’article L. 731-1 précité et sur l’interdiction de retour sur le territoire français prise par arrêté du préfet de police de Paris le 18 mars 2023. Le tribunal administratif d’Orléans a fait droit à cette substitution de motifs pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 733-1 précité. 4. Toutefois, il résulte nécessairement de l’application du 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l'autorité administrative ne peut adopter une décision portant assignation à résidence, pour l'exécution d'une interdiction de retour, que si cette interdiction de retour a pris effet, c’est-à-dire si l'étranger qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire a effectivement quitté celui-ci, avant d'y revenir, de telle sorte qu'il puisse être regardé comme en situation de retour. Il suit de là que la préfète du Loiret n’a pu, sans méconnaître ces dispositions de l’article L. 731-1 précitées, assigner à résidence M. A... pour assurer l’exécution de l’interdiction de retour d’un an alors que l’obligation de quitter le territoire dont ladite mesure était l’accessoire n’avait elle-même pas encore été mise à exécution nonobstant la circonstance que l’interdiction de retour était exécutoire à compter de sa notification. En tout état de cause, l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise le 6 décembre 2022 et non le 18 mars 2023, et ne pouvait plus servir de fondement à une assignation à résidence à la date du 7 décembre 2023. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 décembre 2023 de la préfète du Loiret portant assignation à résidence doit être annulé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision d’assignation à résidence du 7 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ». 7. A supposer que M. A... ait été privé de sa carte nationale d’identité, il n’établit ni s’être heurté à un refus de restitution, ni que la rétention de son titre se serait prolongée pendant une durée manifestement excessive. Ainsi, ses conclusions tendant à la restitution de sa pièce d’identité ne peuvent être accueillies. Sur l'application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2304973 du 14 décembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans est annulé. Article 2 : L’arrêté du 7 décembre 2023 de la préfète du Loiret portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. A... est annulé. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d’État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, rapporteur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. Le rapporteur, J-E. Pilven La présidente, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7823 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_23VE02879_20250923
TA3510 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DCA_23VE02879_20250923