CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 10 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24BX00129_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303496 du 9 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Haas, demande à la Cour : 1°) d'annuler e jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 avril 2023 en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les signatures électroniques des membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'avis émis par cette instance aient été effectuées selon un procédé qui garantit leur authenticité ; - cette décision a été prise sans qu'un examen complet de sa situation personnelle ait été effectué dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la demande de titre de séjour en qualité de salarié dont il avait été également saisi sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les éléments produits montrent qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'un accès aux soins que requiert son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de renvoi : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant chinois né le 12 janvier 1982, est entré en France le 13 mars 2019 en possession d'un visa portant la mention " étudiant ", son titre de séjour délivré en cette qualité ayant été renouvelé jusqu'au 25 novembre 2021. Par un arrêté du 4 avril 2023, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour pour raison de santé qu'il avait sollicité, et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté du 4 avril 2023. Il relève appel du jugement rendu le 9 novembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'avis émis sur sa demande par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 2 décembre 2022, de la méconnaissance de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoie au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors qu'un tel avis n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212- 3 invoqué, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. 3. En outre, les signatures figurant sur l'avis de l'OFII sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, ni du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour son application. En conséquence, de telles signatures ne nécessitent aucun processus d'authentification électronique. 4. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l'avis de l'OFII est irrégulier faute de comporter des signatures électroniques sécurisées. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé en février 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ou création d'entreprise " que le préfet a rejetée par une décision du 13 juillet 2022 au motif qu'il n'était pas titulaire d'un diplôme au moins équivalent au grade du master. Par courrier du 5 août 2022, M. A a fait savoir au préfet qu'il s'était mépris sur la nature de sa demande et qu'il souhaitait obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, le courrier précité, intitulé " recours gracieux contre la décision de refus de séjour prise le 13 juillet 2022 ", sollicitait également un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l'article L. 425- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ensuite, il est constant que M. A a, le 9 août 2022, renseigné et déposé en préfecture un formulaire de demande de titre de séjour pour raison de santé, et à ce seul titre. Dans ces circonstances, le préfet de la Gironde ne s'est pas mépris sur la nature de la démarche de M. A en s'estimant saisi d'une demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux et complet de la situation de M. A doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. Selon le collège de médecins de l'OFII, l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, ce dernier peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, souffre d'une hépatite B chronique nécessitant un traitement par " PREP " (proxphylaxie pré-exposition) impliquant l'association, sous le nom de B, de deux molécules, l'emtricitabine et le ténofovir disoproxil. Si M. A produit un article de presse spécialisée, datant de 2021, indiquant que le traitement par " PREP " n'est pas mis en œuvre en Chine pour soigner le VIH, cet article ne permet pas d'estimer que ce traitement ne serait pas utilisé pour soigner les patients atteints d'une hépatite B, comme M. A, ou qu'il n'existerait pas d'autres traitements équivalents pour la prise en charge d'une telle affection. Quant aux deux certificats médicaux produits au dossier, ils se bornent à affirmer, sans justification, que le traitement dont M. A bénéficie en France n'est pas disponible en Chine. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, après avoir tenu compte de l'avis de l'OFII selon lequel M. A peut effectivement accéder à un traitement approprié en Chine, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, M. A est entré sur le territoire français en mars 2019 muni d'un titre de séjour, portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'en novembre 2021. Depuis, M. A séjourne sur le territoire français sous couvert d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement d'un titre. Par eux-mêmes, les titres et attestations délivrés ne donnaient à M. A vocation à rester durablement sur le territoire français. S'il justifie d'une promesse d'embauche et avoir noué des liens amicaux, ainsi qu'en témoignent les attestations et recommandations de collègues et d'employeurs versées au dossier, il n'en demeure pas moins qu'il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où demeurent sa mère et sa fratrie, tandis que son père réside en Corée du Sud. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, il résulte du point 9 que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, il résulte des points 9 et 10 que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. L'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté en litige n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Julien Dufour, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, Frédéric Faïck La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3310 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_24BX00129_20240710
TA349 mars 2026
DTA_2303496_20260309Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DCA_24BX00129_20240710
Données disponibles
- Texte intégral