CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 11 juin 2024
- ECLI
- DCA_24BX00148_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2305670 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier et le 3 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Losson, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - son adoption en cours par son beau-père impose un réexamen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2024 à 12h00, par une ordonnance du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Losson pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 5 juin 1998, est entrée en France une dernière fois le 3 décembre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 7 avril 2022 au 6 avril 2024. Désireuse de s'installer durablement en France auprès de sa mère de nationalité russe et de son beau-père, ressortissant français, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Mme C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme C soutient que sa mère a rencontré en 2005, à Moscou, M. B, ressortissant français, qu'elle a épousé le 28 juillet 2011. Elle se prévaut d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2023 qui a annulé un refus de titre de séjour opposé à sa mère et enjoint au préfet de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se fondant sur son mariage avec un ressortissant français et sur l'existence d'une vie commune ancienne et stable. Mme C soutient également qu'elle réside en France depuis 2019 avec sa mère et M. B, dont elle est très proche et dont elle est entièrement dépendante financièrement, que, depuis cette date, son environnement scolaire, amical, sportif et culturel est français, et qu'elle a acquis une très bonne maîtrise de la langue française grâce notamment à des cours de français. Enfin, elle soutient qu'elle n'a plus d'attaches en Russie, tandis que M. B a entamé en France une procédure d'adoption à son égard. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 25 ans, résidait sur le territoire depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté, et n'établit pas la réalité des séjours antérieurs en France dont elle se prévaut. Elle n'a pas d'activité professionnelle ni universitaire, à l'exception de cours du soir en français qu'elle suit depuis son arrivée au département d'études de français et langue étrangère de l'université Bordeaux Montaigne. Si sa mère et son beau-père résident en France, il n'est pas établi qu'elle aurait déjà vécu ou noué d'intenses relations familiales avec ce dernier avant son arrivée en France en décembre 2022. En outre, l'arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce que Mme C conserve des contacts avec sa mère et son beau-père, notamment par des visites de cette dernière en Russie, pays dont elle est ressortissante. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelante serait dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où elle a suivi des études supérieures. A cet égard, elle ne démontre pas, ainsi qu'elle le soutient, qu'elle ne pourrait occuper le poste de fonctionnaire auquel son diplôme de contrôleur financier public la destinait, ni pouvoir y exercer une autre activité professionnelle. Même si ses grands-parents maternels sont décédés, elle n'établit pas davantage ne plus disposer d'attaches familiales en Russie, où réside notamment son père. Si elle soutient n'avoir plus aucun lien avec celui-ci, elle ne l'établit pas, alors qu'il résulte de ses écritures que celui-ci s'était opposé à ce qu'elle effectue des déplacements en France lorsqu'elle était mineure. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en décidant son éloignement du territoire, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises, et par suite n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C commise par le préfet doit également être écarté pour les mêmes motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, M. Julien Dufour, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024. Le rapporteur, Julien A Le président, Frédéric Faïck La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24BX00148
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_24BX00148_20240611
TA447 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DCA_24BX00148_20240611
Données disponibles
- Texte intégral