CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_24BX00182_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de Bordeaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D... en tant qu’elle porte sur la création d’une terrasse tropézienne sur un terrain situé 37 rue Catros Gerand, parcelle cadastrée section OY n° 167, ainsi que la décision du 9 juillet 2021 de cette autorité rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2104628 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions en tant qu’elles portent sur la création d’une terrasse tropézienne. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 22 mai 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d’appel est recevable, dès lors que le jugement lui a été notifié le 23 novembre 2023 ; - le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation, dès lors qu’il n’a pas indiqué les éléments de fait permettant de considérer que le projet a pour effet de dénaturer les formes, pentes et matériaux conformes à l’architecture de la construction, en méconnaissance de l’article 2.4.1.3.2 du règlement de la zone UP 37 du plan local d’urbanisme ; - le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 2.4.1.3.2 du règlement de la zone UP 37 du plan local d’urbanisme, dès lors que la zone en cause ne constitue pas la zone bénéficiant de la plus grande protection, que le projet porte sur une construction sans intérêt architectural ou historique particulier, que les lieux avoisinants ne présentent pas non plus d’homogénéité dans les constructions et les formes de toit, que les travaux en cause sont très limités et non visibles depuis l’espace public, de sorte qu’ils ne risquent pas de porter atteinte aux caractère du bâti et des lieux avoisinants ; contrairement à ce qui a été jugé, l’implantation de la terrasse en projet n’aura pas pour effet de modifier la forme de la toiture de l’immeuble, puisque la toiture conservera deux versants, que ses pentes et ses matériaux ne seront pas transformés et que si le projet a pour effet de créer un « trou », il ne dénature pas la toiture initiale, la décision en litige étant en outre assortie d’une prescription visant spécifiquement à préserver la ligne de faitage ; d’ailleurs, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable sur le projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Cornille, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bordeaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - les moyens soulevés par la commune de Bordeaux ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public, - et les observations de Me Bérard, représentant la commune de Bordeaux, et celles de Me Cornille, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : M. C... D... a déposé le 5 mars 2021 une déclaration préalable pour la création d’une terrasse tropézienne en milieu de toiture, sur un immeuble en R+1 situé sur la parcelle cadastrée section OY n° 167, au 35 rue Catros Gérand à Bordeaux. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire de Bordeaux ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux sous réserve pour le pétitionnaire qu’il réalise les travaux « en retrait de la ligne de faitage (conservation de quelques rangées de tuiles) afin de conserver la lecture de cette skyline ». Par courrier du 2 juillet 2021, M. et Mme A..., voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel recours a été expressément rejeté par une décision du maire de Bordeaux du 9 juillet 2021. La commune de Bordeaux relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. et Mme A..., a annulé l’arrêté du 15 avril 2021 en tant qu’il autorise la création d’une terrasse tropézienne et la décision du 9 juillet 2021 portant rejet du recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». 3. Pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4.1.3.2 du règlement de la zone UP 37 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, le tribunal administratif a tout d’abord rappelé qu’alors que le terrain d’assiette du projet est classé dans cette zone UP 37, qui recouvre les échoppes et maisons de ville dans la ville de pierre, le projet en cause consiste en la création d’une terrasse tropézienne d’une surface de 15,4 mètres carrés à l’arrière de la toiture d’une maison de ville enduite datant de la deuxième moitié du XXème siècle et située dans un tissu urbain constituant le patrimoine architectural et urbain de la ville de pierre. Il a ensuite indiqué que ce projet implique la modification de la forme de la toiture de l’immeuble quand bien même l’arrêté en litige est assorti d’une prescription selon laquelle la terrasse tropézienne sera implantée en retrait de la ligne de faitage. Il a ajouté qu’alors que selon les termes de l’arrêté contesté, le projet a pour effet de créer « un trou béant dans la toiture » de nature à rompre l’unité du toit, il ne saurait être regardé comme étant de nature à rétablir les formes, pentes et matériaux conformes à l’architecture de la construction et ne s’inscrit pas dans le cadre d’un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement, les parties étant mises à même de comprendre, à la lecture de ces motifs, les raisons pour lesquelles le projet ne respectait pas les dispositions de l’article 2.4.1.3.2 du règlement de la zone UP 37 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l’article 2.4.1.3.2, relatif aux toitures, du règlement de la zone UP 37 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole, relatif aux échoppes et maisons de ville dans la ville de pierre : « Tous travaux entrepris sur les toitures doivent contribuer à maintenir et mettre en valeur la construction. / La modification de la forme de toiture, de la pente et des matériaux de couverture est autorisée : / - si elle rétablit les formes, pentes et matériaux conformes à l’architecture de la construction ; / - dans le cadre d’un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes. (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est classé en zone UP 37 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, laquelle concerne les échoppes et maisons de ville dans la ville de pierre. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le projet porte sur une maison de ville enduite datant de la deuxième moitié du XXème siècle, située dans un tissu urbain dense, composé de maisons de ville et d’échoppes de qualité, constituant le patrimoine architectural et urbain de la ville de pierre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet de créer une terrasse de type tropézienne d’une surface de 15,4 mètres carrés à l’arrière de la toiture, en supprimant notamment deux fenêtres de toit de type « velux ». Ce projet de réalisation d’une terrasse tropézienne couvre une partie conséquente de la superficie de la toiture arrière de l’immeuble, qui était jusque-là couverte de tuiles canal et qui se trouve dans cette mesure supprimée. Ce faisant, et selon les termes mêmes de l’arrêté contesté, le projet a pour effet de créer « un trou béant dans la toiture » de nature à « rompre l’unité du toit en créant un événement sous forme d’éventrement nuisible et non typique de la ville ». Ainsi, le projet emporte nécessairement une modification de la forme et des matériaux de la toiture arrière de l’immeuble, nonobstant la prescription assortissant l’arrêté en litige de non-opposition selon laquelle la terrasse tropézienne devra être implantée en retrait de la ligne de faitage avec une conservation de quelques rangées de tuiles. A ce titre, le projet en litige ne saurait être regardé comme étant de nature à rétablir les formes, pentes et matériaux conformes à l’architecture de la construction, ni ne s’inscrit davantage dans le cadre d’un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes, au sens des dispositions précitées de l’article 2.4.1.3.2 du règlement de la zone UP 37 du plan local d’urbanisme. Si la commune de Bordeaux relève que le projet ne sera pas visible depuis l’espace public, cette circonstance, alors au demeurant qu’il sera visible depuis les immeubles avoisinants composés de trois étages, est sans incidence sur le non-respect des conditions limitativement énumérées par les dispositions de l’article 2.4.1.3.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole. Dans ces conditions, et quand bien même le bâtiment en cause ne présenterait pas en lui-même un intérêt architectural ou historique particulier et que les lieux avoisinants présenteraient une hétérogénéité urbanistique, la commune de Bordeaux n’est pas fondée à soutenir que le projet en cause est conforme aux dispositions précitées de l’article 2.4.1.3.2 du règlement de la zone UP 37 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune de Bordeaux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les deux décisions en litige. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bordeaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. décide : Article 1er : La requête de la commune de Bordeaux est rejetée. Article 2 : La commune de Bordeaux versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bordeaux, à M. C... et Mme E... A... et à M. B... D.... Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_24BX00182_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel