CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 27 juin 2024
- ECLI
- DCA_24BX00210_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E épouse D sous le n° 2300427 et M. F D sous le n° 2300428 ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les arrêtés du 21 février 2023 par lesquels le préfet de La Réunion a refusé de renouveler les autorisations provisoires de séjour qui leur avaient été délivrées en raison de l'état de santé de leur enfant B, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour pour une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de leur délivrer des titres de séjour, ou à défaut de réexaminer leur situation. Par un jugement nos 2300427, 2300428 du 27 décembre 2023, le tribunal a annulé les arrêtés du 21 février 2023 et a enjoint au préfet de délivrer à M. et Mme D des autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d'un enfant étranger malade. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n° 24BX00210, le préfet de La Réunion demande à la cour d'annuler le jugement n° 2300428 et de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. D. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de solliciter la communication du dossier médical de l'enfant auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), comme ils en avaient la possibilité ; le jugement est ainsi irrégulier ; - l'enfant est atteint de mucopolysaccharidose de type II ou maladie de Hunter, et bénéficie à La Réunion d'un suivi permanent par une équipe pluridisciplinaire, notamment un ORL, un urologue, un cardiologue, un kinésithérapeute et un spécialiste des maladies génétiques ; dans son avis du 8 décembre 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; selon les certificats médicaux produits, l'état de santé de l'enfant n'a nécessité aucune intervention chirurgicale depuis son arrivée à La Réunion ; s'il n'est pas contesté que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas démontré que les soins ne pourraient être dispensés au Sri Lanka ; c'est ainsi à tort que le tribunal a retenu une méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. D devant le tribunal, il s'en rapporte à ses écritures de première instance, qu'il produit. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, M. D, représenté par Me Mardenalom, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. A titre subsidiaire, il demande à la cour de surseoir à statuer et d'inviter avant dire droit l'administration à justifier des éléments lui permettant d'affirmer qu'un traitement approprié serait disponible au Sri Lanka. Il fait valoir que : - le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; - la maladie de Hunter dont souffre B n'a pas été diagnostiquée au Sri Lanka et a notamment pour conséquences, à l'âge de 12 ans, un déficit de mobilité, une fuite aortique nécessitant une surveillance très régulière, et un déficit d'enzymes dans le sang nécessitant régulièrement des IRM cérébrales et de la moelle épinière ; depuis le diagnostic établi au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, l'enfant bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire par un ORL, un urologue, un cardiologue, une kinésithérapeute et un spécialiste des maladies génétiques, ce qui ne serait pas possible au Sri Lanka, comme l'avaient d'ailleurs reconnu les médecins de l'OFII en 2021 ; - les hôpitaux invoqués par l'administration sont privés, à l'exception de l'hôpital universitaire de Batticaloa dont le chef du service de pédiatrie atteste qu'il n'est pas en mesure de prendre en charge une maladie génétique telle que la maladie de Hunter ; la maladie évolue sans cesse avec de nouvelles pathologies, et le système de santé sri-lankais est en état de décrépitude, avec une pénurie de médicaments essentiels et de praticiens ; en outre, l'enfant a bénéficié en août 2023 d'une orientation vers un institut d'éducation motrice et la famille d'une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ; la prise en charge ne pourrait être assurée dans les mêmes conditions au Sri-Lanka ; - alors que la famille réside en France depuis cinq ans, que leurs deux filles sont nées à La Réunion en 2019 et 2023 et qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole polyvalent, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1, 23 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. D a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024. II. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n° 24BX00215, le préfet de La Réunion demande à la cour d'annuler le jugement n° 2300427 et de rejeter la demande présentée devant le tribunal par Mme D. Les moyens sont identiques à ceux invoqués dans l'instance n° 24BX00210. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, Mme D, représentée par Me Mardenalom, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de surseoir à statuer et d'inviter avant dire droit l'administration à justifier des éléments lui permettant d'affirmer qu'un traitement approprié serait disponible au Sri Lanka. Ses écritures sont identiques à celles présentées par M. D dans l'instance n° 24BX00210. Mme D a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et de l'application de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Mardenalom, représentant M. et Mme D, présentées conformément aux dispositions de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative, en leur présence et celle de l'enfant. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, de nationalité sri-lankaise, sont entrés irrégulièrement en France le 13 avril 2019 avec leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 octobre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2021. Par arrêtés du 5 août 2021, le préfet de La Réunion a retiré leurs attestations de demandeurs d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a interdit le retour pour une durée de deux ans. Alors que leurs demandes d'annulation de ces arrêtés étaient en instance devant le tribunal administratif de La Réunion, le préfet leur a délivré des autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de leur fils B par décisions du 14 octobre 2021. Par arrêtés du 21 février 2023, que M. et Mme D ont attaqués devant le tribunal administratif de La Réunion, le préfet a refusé de renouveler ces autorisations provisoires de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour pour une durée de deux ans. Par un jugement du 27 décembre 2023, le tribunal, qui a joint les demandes, a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de délivrer des autorisations provisoires de séjour à M. et Mme D dans un délai d'un mois. Le préfet de La Réunion relève appel de ce jugement par deux requêtes nos 24BX00210 et 24BX00215 présentant à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu de joindre. Sur la régularité du jugement : 2. Les pièces médicales produites par M. et Mme D devant le tribunal ont été communiquées à l'administration dans le cadre de la procédure contradictoire. La circonstance que les premiers juges, qui se sont estimés suffisamment informés sur l'état de santé de l'enfant, n'ont pas sollicité la communication du dossier médical auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est sans incidence sur la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / (). " Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. /Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le jeune B, né le 28 mai 2011, est atteint d'une forme sévère de mucopolysaccharidose de type II ou maladie de Hunter, maladie génétique rare diagnostiquée au CHU de La Réunion en 2020, caractérisée en l'espèce par un retard statural et de langage, des anomalies morphologiques affectant le crâne, les membres, le thorax et les vertèbres cervicales et lombaires, une malformation cardiaque avec fuite aortique, des difficultés à la marche et à la motricité, une déficience intellectuelle et des troubles du comportement. Cette maladie dégénérative entraîne des complications cardiaques, pneumologiques, urologiques, ophtalmologiques et auditives. Le jeune B bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire par une équipe de médecins spécialistes et un kinésithérapeute, ce qui permet de limiter les effets des complications, d'améliorer sa qualité de vie et de prolonger son espérance de vie, laquelle est de l'ordre d'une vingtaine d'années. Par un avis du 8 décembre 2022, les médecins de l'OFII ont estimé que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'enfant peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ce qui contredit la position précédemment retenue par un autre collège de médecins de l'OFII le 26 mars 2020. Comme l'ont relevé les premiers juges, d'une part, les capacités des établissements de santé du Sri Lanka à prendre en charge la maladie de Hunter ne se sont pas améliorées entre 2020 et 2022, ce que confirment les pièces produites en appel par M. et Mme D, et d'autre part, il ressort d'une attestation du docteur C, praticien hospitalier à l'hôpital public de Batticaloa, que l'enfant ne peut bénéficier effectivement d'une prise en charge dans cet établissement, alors que les autres hôpitaux mentionnés par le préfet de La Réunion sont des établissements privés, inaccessibles à la famille pour des raisons financières. Par suite, le préfet de La Réunion n'est pas fondé à soutenir que des soins appropriés seraient disponibles au Sri Lanka. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de La Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les arrêtés du 21 février 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme D des autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d'un enfant étranger malade. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 6. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de chacune des instances, une somme de 1 000 euros, à verser à Me Mardenalom. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes du préfet de La Réunion sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à Me Mardenalom, pour chacune des instances n° 24BX00210 et n° 24BX00215, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de La Réunion, à M. F D, à Mme E épouse D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mardenalom. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Kolia Gallier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, Anne A La présidente, Catherine GiraultLe greffier, Fabrice Benoit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 24BX00210, 24BX00215
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DCA_24BX00210_20240627
Données disponibles
- Texte intégral