CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 11 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24BX00305_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique du 8 novembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2300707 du 29 janvier 2024, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A, représenté par Me Bel, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de la Martinique du 9 janvier 2024 précité ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de la Martinique du 8 novembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi. 4°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a méconnu les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en rejetant comme irrecevable sa requête à défaut de production d'un mémoire complémentaire dans le délai requis par cet article dès lors qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 novembre 2023 interrompant le délai de 30 jours jusqu'au 18 janvier 2024, date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, et à compter de laquelle un nouveau délai de trente jours avait commencé à courir ; dès lors, à la date de l'ordonnance attaquée, ce nouveau délai n'était pas expiré en sorte qu'il convient de l'annuler et de renvoyer l'affaire devant le tribunal ; - subsidiairement, la Cour après évocation, fera droit à la demande d'annulation de l'arrêté en litige dès lors que : - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Martinique qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 16 juin 1982, et ressortissant de l'île de Sainte-Lucie, déclare être entré en France le 1er décembre 2018. Il a sollicité, le 13 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Martinique a fixé le pays de destination. M. A relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande d'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 222-1 du même code dispose par ailleurs que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 3. Aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ". 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 512-1 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision./ L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " 5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, M. A a déposé, le 23 novembre 2023, au greffe du tribunal administratif de la Martinique, une requête tendant à l'annulation des arrêtés du 8 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. A a présenté, le 28 novembre suivant, une demande d'aide juridictionnelle. 6. Il résulte des dispositions précitées aux points 3 et 4 que la demande d'aide juridictionnelle présentée dans le cadre d'une requête dirigée contre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme étant valablement introduite devant un tribunal administratif au regard des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la demande d'aide juridictionnelle est déposée au plus tard lors de l'introduction du recours. 7. En l'espèce, M. A a déposé sa demande d'aide juridictionnelle postérieurement au dépôt de sa requête et sa demande d'aide juridictionnelle était par suite irrecevable. Dès lors que sa requête enregistrée le 23 novembre 2023 au tribunal administratif de la Martinique ne comportait que la mention " je conteste la décision de quitter le territoire ", le président du Tribunal a pu, à bon droit, rejeter sa requête comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en l'absence de régularisation de cette requête dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de sa requête. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024. La rapporteure, Caroline Gaillard La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_24BX00305_20240711
TA595 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DCA_24BX00305_20240711
Données disponibles
- Texte intégral