CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_24BX00555_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCCV Benjamine a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 313 869,77 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des interruptions des travaux prescrites par l’inspection du travail de La Réunion sur le chantier de construction de la résidence Benjamine et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts. Par un jugement n° 2100042 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mars 2024 et le 16 janvier 2026, la SCCV Benjamine, représentée par Me Moutouallaguin, demande à la cour : d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 5 décembre 2023 ; de condamner l’Etat à lui verser la somme de 341 259 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions prises par les services de l’inspection du travail dans la surveillance du chantier de la résidence Benjamine ; de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu’il a écarté comme étant irrecevables les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices causés par la faute tirée de l’illégalité de la décision d’interrompre les travaux du 30 novembre 2020 ; - les arrêts interruptifs de travaux du 4 décembre 2019, du 30 juillet 2020, du 6 août 2020 et du 30 novembre 2020 sont injustifiés dès lors qu’il n’existait pas de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs ; - le chantier n’a pu reprendre qu’en mai 2020 alors que les travaux de sécurisation ont été réalisés en janvier 2020 soit dès l’ouverture du chantier ; depuis la réalisation des travaux de sécurisation préconisés par le bureau d’étude dans leur rapport « G2 », il n’existait plus de danger grave et imminent ; - l’administration a commis une faute en refusant de laisser l’entreprise TTS réaliser les travaux préconisés ; - l’illégalité de la décision du 4 décembre 2019 est à l’origine d’un préjudice pouvant être évalué à la somme de 131 255,55 euros ; - le préjudice subi au titre du deuxième arrêt de chantier peut être évalué à la somme de 53 347 euros ; - les 168 jours de retard subis du fait des arrêts de chantier en litige sont à l’origine d’un préjudice d’un montant de 55 767 euros résultant de la mise en œuvre de pénalités de retard par le maître d’ouvrage. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; aucune faute n’a été commise ; - la société n’établit pas la réalité de son préjudice par la production d’une expertise non contradictoire ; les jours de retard invoqués ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués ; les préjudices tirés de la variation de prix et des surcoûts imputables ne sont assortis d’aucun élément établissant qu’ils seraient directement et exclusivement liés aux décisions d’arrêt de chantier ; les sommes engagées par la société requérante pour sécuriser le chantier ne constituent pas des préjudices indemnisables ; la société ne justifie pas avoir réellement exposé les sommes dont elle demande l’indemnisation et n’établit pas la réalité des préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Stéphane Gueguein, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Antoine, représentant la SCCV Benjamine. Considérant ce qui suit : La SCCV Benjamine a été chargée de réaliser, pour le compte de la société d’économie mixte d’aménagement, de développement et d’équipement de La Réunion (SEMADER), la construction d’un ensemble immobilier de 46 logements sociaux sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne. Par quatre décisions des 4 décembre 2019, 30 juillet 2020, 6 août 2020 et 30 novembre 2020, l’agent de contrôle de l’inspection du travail de l’unité de La Réunion a ordonné l’interruption des travaux sur le fondement de l’article L. 4731-1 du code du travail. La SCCV Benjamine relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 313 869,77 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de ces arrêts interruptifs de travaux. Elle demande à la cour de condamner l’Etat à lui verser la somme de 341 259 euros en réparation des préjudices causés par les fautes commises par les services de l’inspection du travail dans la surveillance du chantier de la résidence Benjamine. Sur la régularité du jugement attaqué : La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Il résulte de l’instruction que, par une réclamation préalable du 16 septembre 2020, réceptionnée le jour même, la SCCV Benjamine a demandé à l’Etat de l’indemniser des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de l’illégalité des arrêtés 4 décembre 2019, du 30 juillet 2020, du 6 août 2020 lui ayant enjoint d’arrêter temporairement les travaux de construction de la résidence Benjamine. En l’absence de réponse, est née une décision implicite de rejet. En revanche, cette société n’a jamais présenté de réclamation préalable relative à l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de la décision du 30 novembre 2020 lui enjoignant d’arrêter temporairement les travaux. Contrairement à ce qu’elle soutient, les préjudices qui résulteraient de l’illégalité de cette dernière décision procèdent d’un fait générateur distinct et ne se rattachent pas aux dommages causés par les décisions des 4 décembre 2019, 30 juillet et 6 août 2020. La SCCV Benjamine n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de la décision d’interruption des travaux du 30 novembre 2020. Sur la responsabilité de l’Etat : En ce qui concerne l’existence de fautes : Aux termes de l’article L. 4731-1 du code du travail : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail (…) peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte : (…) / 2° Soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement ; (…) / 4° Soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants (…) ». Aux termes de l’article L. 4731-3 de ce code : « Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. / Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée ». Aux termes de l’articles R. 4534-24 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées. / Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés. / Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité. / Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées. » Aux termes de l’article R. 4534-27 de ce code : « Les pentes et les crêtes des parois sont débarrassées des éléments dont la chute présente un danger ». En premier lieu, il résulte de l’instruction que, lors de sa première visite du chantier de construction de la SCCV Benjamine, le 5 septembre 2019, un agent de contrôle de l’inspection du travail a estimé que le chantier était exposé à un risque d’ensevelissement particulièrement élevé et a, par un courrier du 17 septembre suivant, informé le maître d’ouvrage de ce qu’à défaut d’avoir mis en place les mesures d’aménagement ou de blindage nécessaires, il pourrait être amené à prendre une décision d’arrêt de travaux. À la suite d’un nouveau contrôle de ce chantier le 4 décembre 2019, l’agent de contrôle a constaté, d’une part, que cinq salariés effectuaient des travaux d’installation de pré-murs d’environ 4 mètres de hauteur, sous une paroi verticale reposant contre un mur, d’une hauteur allant de 2 à 6 mètres, alors qu’aucune mesure n’avait été prise contre le risque d’effondrement de cette paroi et, d’autre part, que ces mêmes ouvriers travaillaient également sous un talus vertical d’une hauteur d’environ deux mètres à côté de la grue, qui n’avait fait l’objet d’aucun aménagement contre le risque d’ensevelissement. Il a, le jour même, pris une décision d’interruption des travaux sur la zone de travail située entre l’entrée du chantier, la grue, le talus situé derrière la grue et le talus situé sur la droite à partir de l’entrée. La SCCV Benjamine soutient que la décision d’arrêt temporaire de travaux du 4 décembre 2019 est entachée d’une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dès lors que les risques d’ensevelissement étaient parfaitement identifiés par les études géotechniques réalisées et communiquées à l’administration par un courrier du 27 septembre 2019 et que les travaux interrompus par la décision du 4 décembre 2019 avaient en réalité pour objectif de sécuriser le chantier. Toutefois, d’une part, s’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas contesté le caractère suffisant de l’étude de prédimensionnement des ouvrages géotechniques projetés résultant de l’étude géotechnique G2 de septembre 2016, il en résulte également que ce document n’exclut pas l’existence de risques d’ensevelissement et prévoit des préconisations, et notamment l’installation de grillages plaqués ancrés en tête et/ou en pied, dont rien ne permet d’établir qu’elles auraient été mises en œuvre à la date de l’arrêt des travaux. En outre, si l’étude géotechnique d’exécution G3 en date du 3 février 2020 relève que des dispositifs de sécurisation contre les chutes de pierres et petits blocs prévus par l’étude G2 ont été mis en œuvre en janvier 2020 sur le talus est, elle indique également que les mesures de protection préconisées par l’étude G2 n’ont pas été mises en place sur le talus nord, situé à côté de la grue, et ouest. Enfin, la note géotechnique n° 2 du 31 mai 2021 qui procède à une synthèse des notes des 3 février 2020 et 8 mars 2021, retient la pertinence du niveau de sécurité résultant de la mise en œuvre d’une paroi clouée provisoire dans les sols ferrallitiques présents en tête de talus puis la mise en œuvre d’un grillage pendu double torsions jusqu’en pied pour le talus nord et la mise en œuvre d’une paroi clouée à grillage à haute élasticité qui, par la suite, a été généralisée jusqu’en pied du talus pour le talus ouest. D’autre part, ces études indiquent que les dispositifs de sécurisation précités avaient notamment pour objet de stabiliser les talus en déblais provisoires subverticaux pour la pose des pré-murs. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société, les travaux ayant pour objet la pose des pré-murs, interrompus par la décision du 4 décembre 2019, ne relevaient pas des travaux de sécurisation du site. Il suit de là qu’en considérant qu’il existait un danger grave et imminent pour les salariés justifiant l’arrêt immédiat des travaux, l’inspecteur du travail n’a pas méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 4731-1 du code du travail. Par suite, la société Benjamine n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison de l’illégalité fautive de la décision du 4 décembre 2019. En deuxième lieu, la société soutient que le chantier n’a pu reprendre qu’en mai 2020 alors que les travaux de sécurisation ont été réalisés en janvier 2020 soit dès l’ouverture dudit chantier. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de sécurisation dont la réalisation conditionnait la reprise du chantier auraient tous été réalisées dès janvier 2020. De même, il résulte de l’instruction, et notamment des études géotechniques G2 et G3 précitées ainsi que de la note géotechnique n° 2 du 31 mai 2021, que les mesures de sécurisation des talus prévues par l’étude G2 avait pour objet de permettre la réalisation des travaux d’installation des pré-murs et ne relevaient donc pas des travaux de sécurisation du chantier. Par ailleurs, ainsi que cela a été relevé au point 8, l’étude géotechnique G3 mentionne que plusieurs mesures de protection préconisées par l’étude géotechnique G2 n’étaient pas mises en œuvre en février 2020. Enfin, il ressort de la décision autorisant la reprise des travaux du 25 mai 2020 que la SCCV Benjamine n’a avisé l’administration de la réalisation des travaux que le 19 mai précédent. En l’absence d’élément de nature à établir que l’administration aurait été informée de la sécurisation du chantier à une date bien antérieure, la SCCV Benjamine n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu l’article L. 4731-3 du code du travail et ainsi commis une faute en n’autorisant pas la reprise du chantier dans un délai raisonnable. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une visite du chantier de la résidence Benjamine le 30 juillet 2020, le contrôleur du travail a, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 4731-1 du code du travail, de nouveau interrompu les travaux de forage pour installation de clous dans la paroi de la fouille en raison de l’utilisation par trois salariés d’une foreuse, dont les caractéristiques n’étaient pas identifiables en l’absence de marque « CE » apparent, qui comportait, d’une part, une pièce en mouvement dépourvue de dispositif de protection ou de sécurité, et d’autre part, un tuyau d’arrivée d’air maintenu par un fil de fer exposant les travailleurs à un risque de rupture. D’une part, il résulte de l’instruction que la foreuse utilisée était un appareil agréé, et conforme à la réglementation en vigueur, sur le mat duquel était rivé une plaque d’identification mentionnant les éléments permettant l’identification du type de l’engin, de son constructeur et un numéro de série ainsi que la mention de sa certification européenne. Aucun élément ne permet de retenir que cet appareil n’était pas utilisé selon les préconisations de sa notice d’utilisation complétée par l’étude spécifique à l’utilisation de ce type de machine non équipé de protecteur réalisée en 2017 ou que des circonstances propres au chantier concerné rendaient son utilisation dangereuse. D’autre part, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que la présence d’un fil de fer pour assurer le maintien du tuyau d’arrivée d’air était de nature à placer les utilisateurs de cette foreuse dans une situation de danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Dans ces conditions, la SCCV Benjamine est fondée à soutenir que la foreuse ne présentait effectivement pas un danger grave et imminent pour les salariés l’utilisant et justifiant l’arrêt immédiat des travaux, de sorte que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 4° l’article L. 4731-1 du code du travail. Par suite, la SCCV Benjamine est fondée à soutenir que l’illégalité fautive de la décision d’interruption de travaux du 30 juillet 2020 est de nature à engager la responsabilité de l’Etat. En quatrième lieu, à la suite d’une visite du chantier, le 6 août 2020, le contrôleur du travail a estimé, d’une part, que le procédé utilisé pour sécuriser le chantier, à savoir le blindage des parois de la fouille par un grillage arrimé à des clous, n’était pas prévu pour la totalité des parois des fouilles, d’autre part, qu’un calcul géotechnique devait justifier l’utilisation de ce procédé et enfin que ce procédé n’assurant la sécurité du chantier qu’une fois totalement achevé, il ne permettait pas de recourir à un séquencement prévoyant la sécurisation du chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Constatant que les travaux de sécurisation n’étaient pas achevés, que les parties de l’ouvrage déjà réalisées n’assuraient pas une protection suffisante et que les travaux de terrassement des talus réalisés pour permettre l’installation des grillages cloutés avec une pelle dynamique des déblais, en surplomb du chantier, présentaient un danger pour les travailleurs, il a ordonné l’interruption des travaux de construction, gros œuvre et maçonnerie, réalisés par une douzaine d’ouvriers, en raison de l’existence d’une situation de danger grave et imminent résultant de l’absence de dispositifs de nature à éviter les risques d’ensevelissement entre l’entrée du chantier, la grue, le talus situé derrière la grue et le talus situé sur la droite à partie de l’entrée, et a interdit toute activité dans la zone ainsi délimitée. Contrairement à ce que soutient la SCCV Benjamine, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des extraits des études géotechniques produits, que les procédés de sécurisation des parois des talus nord et ouest permettaient une sécurisation du chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux de sécurisation. Compte tenu du délai les séparant et de l’évolution des circonstances dans lesquelles se déroulait le chantier, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la circonstance que la société Schlaeintzauer ait été autorisée à reprendre les travaux interrompus par la décision du 4 décembre 2019 impliquerait nécessairement que la décision du 4 août 2020 serait entachée d’erreur d’appréciation. De même, dès lors que la décision autorisant la reprise des travaux du 4 septembre 2020 reposait sur le respect dans l’organisation du chantier d’une zone de danger délimitée au pied des talus dont la sécurisation n’était pas achevée, l’intervention de cette décision après un délai aussi bref n’est pas révélateur d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’une situation de danger grave et imminent à la date du 6 août 2020. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas contesté que les travaux de sécurisation du chantier n’étaient pas achevés et que la société SCCV Benjamine n’apporte aucun élément permettant de retenir que l’avancement de ces travaux de sécurisation assurait un niveau de sécurisation suffisant pour contrebalancer l’aggravation du risque d’ensevelissement générée par la présence des engins nécessaires à ces travaux de sécurisation en surplomb du talus, en considérant qu’il existait un danger grave et imminent pour les salariés justifiant l’arrêt immédiat des travaux, l’inspecteur du travail n’a pas méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 4731-1 du code du travail. Par suite, la société Benjamine n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’illégalité fautive de la décision du 6 août 2020. Sur les préjudices : En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité. En premier lieu, la SCCV Benjamine demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 121 810,09 euros au titre des surcoûts des travaux de terrassement supplémentaires et la somme de 53 347 euros au titre des travaux de sécurisation réalisés par la société TTS. Toutefois, il ne résulte pas de ce qui précède que les travaux ainsi réalisés procèderaient de l’illégalité fautive de la décision d’arrêt de chantier du 30 juillet 2020. Ce poste de préjudice ne peut donc ouvrir droit à indemnisation. En deuxième lieu, la SCCV Benjamine demande l’indemnisation des préjudices résultant du paiement d’un complément de police d’assurance et d’une augmentation des prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée, de pilotage et de coordination de sécurité et de protection de la santé et de contrôle technique du chantier ainsi que d’une augmentation du lots « Basse tension ». Toutefois, et alors que la décision d’interruption de travaux du 30 juillet 2020 ne portait que sur une partie des travaux et n’a donc pas eu pour effet d’interrompre le chantier, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier de la SEMADER du 6 novembre 2024 que l’opération de construction de la résidence Benjamine a connu un retard total de 932 jours dont 110 pour lesquels la SEMADER a exclu la mise en œuvre des pénalités de retard prévues par le contrat la liant à la SCCV Benjamine. Dans ces conditions, eu égard aux vingt jours de retard que la SCCV Benjamine impute à la faute procédant de l’illégalité de l’arrêté interruptif des travaux du 30 juillet 2020, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les retards dans l’exécution du chantier donneraient systématiquement lieu à une augmentation du prix des prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée, de pilotage et de coordination de sécurité et de protection de la santé et de contrôle technique du chantier, la SCCV Benjamine n’établit pas la réalité des préjudices subis ni l’existence d’un lien de causalité entre la faute imputable à l’Etat et les préjudices invoqués. De la même façon, compte tenu du retard de plus de 30 mois du chantier, la société n’établit pas non plus l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité fautive retenue et l’augmentation alléguée du marché relatif au lot « Basse tension ». Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Benjamine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d’indemnisation. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. décide : Article 1er : La requête de la SCCV Benjamine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Benjamine et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 Le rapporteur, S. GUEGUEIN La présidente, K. BUTÉRI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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TA8329 mars 2024
DTA_2100042_20240329CAA3323 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24BX00555_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_24BX00555_20260423
Données disponibles
- Texte intégral